Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 15 mai 2025, n° 2400763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400763 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. et Mme D A demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 novembre 2023 du proviseur du lycée Jean Chaptal de Quimper relative aux conditions de scolarisation de leur fille, C ;
2°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le proviseur du lycée dans lequel leur fille est scolarisée en classe de terminale refuse de mettre en œuvre le projet d’accueil individualisé (PAI) qui a été signé le 10 octobre 2023 avec le personnel médical ;
— le non-respect du PAI mis en place est constitutif d’une discrimination à l’égard de leur fille et porte atteinte au principe d’égalité d’accès au service public, tel que garanti par les articles 1er, 6 et 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— le PAI qui a été mis en place est un acte administratif unilatéral créateur de droits au profit de leur fille, de sorte que son non-respect la prive d’une chance de poursuivre une scolarité normale et des études supérieures à l’issue de l’année scolaire ;
— l’éloignement de leur fille de son établissement scolaire a des répercussions sur son moral, ainsi que, par ricochet, sur celui de ses parents, ce qui justifie une indemnisation de ces préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, le recteur de l’académie de Rennes conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il fait valoir que :
— les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme A sont irrecevables, en ce qu’elles n’ont pas été précédées d’une réclamation préalable, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative et en ce qu’elles n’ont pas été présentées par un avocat, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-2 du code de justice administrative ;
— les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants sont irrecevables, en ce qu’elles sont dirigées contre une décision du proviseur du lycée Chaptal qui ne fait pas grief à l’élève ;
— le PAI signé le 10 octobre 2023 prévoyait la possibilité de réaliser des évaluations à domicile dans le cas d’absences ponctuelles C mais pas dans l’hypothèse d’une déscolarisation ;
— l’absence continue C à partir du 27 septembre 2023 n’a pas permis de mettre en œuvre le PAI initialement prévu ;
— le proviseur, qui ne pouvait pas autoriser C à passer les épreuves de contrôle continu du baccalauréat à domicile, a légitimement orienté les requérants vers une inscription au Centre national d’enseignement à distance (CNED), tout en maintenant le lien avec l’équipe pédagogique du lycée, ce qui a d’ailleurs permis à C de passer et de réussir les épreuves du baccalauréat ;
— les aménagements accordés à C pour les épreuves du baccalauréat ne l’autorisaient pas à réaliser des épreuves à domicile ;
— l’autorisation de réaliser des épreuves du baccalauréat à domicile aurait été, en tout état de cause, contraire au principe d’égalité entre les candidats ;
— la non-exécution du PAI résulte de l’absence continue C et non d’un refus de la part du proviseur du lycée ;
— le proviseur n’a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Vu :
— l’ordonnance n° 2400794 rendue le 14 février 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la constitution, et notamment son préambule ;
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux modalités d’organisation du contrôle continu pour l’évaluation des enseignements dispensés dans les classes conduisant au baccalauréat général et au baccalauréat technologique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thalabard,
— et les conclusions B Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. C, la fille B et Mme A, était inscrite au titre de l’année scolaire 2023-2024 en classe de terminale Sciences et technologies de la santé et du social (ST2S) au lycée Jean Chaptal de Quimper (Finistère). Souffrant d’une pathologie gynécologique, elle a bénéficié, à compter de son entrée en classe de seconde, d’un projet d’accueil individualisé (PAI). Le 28 octobre 2023, M. et Mme A ont alerté le proviseur de l’établissement scolaire du non-respect par certains enseignants des mesures mises en place dans le PAI de leur fille. Par courrier du 10 novembre 2023, le proviseur a rappelé aux parents de l’élève que la situation de celle-ci avait évolué depuis la mise en place de ce PAI, compte tenu de son absence continue depuis le 27 septembre 2023. Il a, en conséquence, proposé à M. et Mme A de procéder à une inscription auprès du Centre national d’enseignement à distance (CNED), organisme habilité pour répondre aux exigences du contrôle continu désormais requises pour l’obtention du baccalauréat, tout en signant une convention partagée avec le lycée pour permettre à la jeune fille de se rendre en cours dès qu’elle sera en mesure de le faire, de se rendre au centre de documentation ou encore d’être conseillée pour la poursuite de ses études. Par la présente requête, M. et Mme A demandent l’annulation de cette décision du 10 novembre 2023 du proviseur du lycée Chaptal ainsi que la condamnation de l’Etat à leur verser une somme de 10 000 euros, à raison des préjudices résultant de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « () Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté. () ». Selon l’article L. 111-2 du même code : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation. / () / Pour favoriser l’égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l’accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire. / () ». Enfin, l’article L. 112-1 de ce code prévoit que : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés. / () ».
3. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que, le droit à l’éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et, d’autre part, que l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants handicapés ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Ainsi, il incombe à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif.
4. En premier lieu, aux termes de l’article D. 351-9 du code de l’éducation : « Lorsque la scolarité d’un élève, notamment en raison d’un trouble de la santé invalidant, nécessite un aménagement sans qu’il soit nécessaire de recourir aux dispositions prévues par les articles D. 351-5 à D. 351-7, un projet d’accueil individualisé est élaboré (). Si nécessaire, le projet d’accueil individualisé est révisé à la demande de la famille ou de l’équipe éducative de l’école ou de l’établissement scolaire concerné. Hormis les aménagements prévus dans le cadre du projet individualisé, la scolarité de l’élève se déroule dans les conditions ordinaires. ».
5. En l’espèce, le projet d’accueil individualisé (PAI) mis en place au bénéfice de la jeune C A prévoyait, dans sa version signée le 9 octobre 2023 par le médecin de l’éducation nationale, des aménagements du temps de présence dans l’établissement, notamment une dispense de l’éducation physique et sportive, des aménagements de l’environnement, telle la possibilité d’accéder aux ascenseurs ou d’être placée en bout de rang ou en fond de classe, ou encore l’autorisation de suivre son traitement médicamenteux sur le temps de présence au lycée. Ce document préconisait également l’adaptation pédagogique des évaluations et des épreuves aux examens, par la transmission des cours et des devoirs en cas d’absence, la possibilité d’évaluations à domicile du fait de l’absentéisme et de solliciter un temps compensatoire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la fille des requérants a été absente de manière continue à compter du 27 septembre 2023 sans perspective d’une date de retour dans le lycée dans lequel elle était scolarisée. Dans ces circonstances d’absence prolongée de l’établissement, M. et Mme A ne sauraient sérieusement reprocher au proviseur du lycée le non-respect des mesures prévues dans le cadre du PAI mis en place au titre de l’année scolaire 2023-2024, lesquelles étaient destinées à aménager les conditions de la scolarité de leur fille, dans des conditions ordinaires, au sein de l’établissement scolaire dans lequel elle était inscrite. Au demeurant, l’équipe éducative comme l’établissement scolaire peuvent à tout moment, en vertu des dispositions précitées de l’article D.351-9 du code de l’éducation, demander la révision d’un PAI, si nécessaire.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 112-4 du code de l’éducation : « Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d’un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d’un équipement adapté ou l’utilisation, par le candidat, de son équipement personnel. ».
7. Il appartient aux personnes affectées d’un handicap permanent ou non, qui se présentent à des épreuves d’examen ou de concours, de demander, avant qu’elles ne débutent, à l’institution qui les organise, de procéder aux adaptations de ces épreuves rendues nécessaires par leur handicap, dès lors que ces adaptations sont conformes au principe d’égalité entre les candidats.
8. En l’espèce, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la fille des requérants aurait été autorisée par le recteur de l’académie de Rennes à bénéficier d’un aménagement des épreuves de contrôle continu des épreuves du baccalauréat, lui permettant notamment de les passer à domicile. Les requérants ne sauraient donc se prévaloir d’un manquement de l’équipe pédagogique à ne pas avoir permis à leur fille de se soumettre, à domicile, aux évaluations qui, au cours de l’année de terminale, conduisent à une note de contrôle continu comptant pour l’obtention de l’examen du baccalauréat, ainsi que le prévoit l’arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux modalités d’organisation du contrôle continu pour l’évaluation des enseignements dispensés dans les classes conduisant au baccalauréat général et au baccalauréat technologique.
9. En dernier lieu, par les seuls arguments qu’ils invoquent, les requérants, qui ne contestent pas l’évolution de la situation de leur fille au début de l’année scolaire 2023-2024, n’établissent pas que la décision contestée, à supposer qu’elle puisse être regardée comme un refus de mise en œuvre du PAI signé le 9 octobre 2023, porterait atteinte au principe d’égalité de traitement entre les élèves et serait empreinte de discrimination. Ils n’établissent pas davantage que cette décision serait de nature à la priver d’une chance de poursuivre des études supérieures à l’issue de son année scolaire.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le recteur d’académie tenant au fait que la décision contestée ne ferait pas grief, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (). ».
12. M. et Mme A demandent de condamner l’Etat à les indemniser des préjudices résultant des conséquences de la décision contestée, l’éloignement de leur fille de son établissement scolaire ayant eu des répercussions sur son moral et par ricochet, sur le leur. Toutefois, ainsi qu’il a été développé précédemment, aucune illégalité fautive entachant la décision contestée n’est établie. En outre, le recteur de l’académie de Rennes fait valoir en défense, sans être contredit, que les requérants n’ont formulé aucune demande préalable indemnitaire. Ce dernier est donc fondé à opposer une fin de non-recevoir aux prétentions indemnitaires formulées par M. et Mme A, lesquels ne sont, en tout état de cause, pas représentés par un avocat en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-2 du code de justice administrative. De telles conclusions sont donc irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme A demandent au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête B et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Une copie du présent jugement sera adressée au recteur de l’académie de Rennes.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
signé
M. Thalabard
Le président,
signé
E. BerthonLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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