Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch. (j.u), 13 mars 2025, n° 2312728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2312728 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, Mme B A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 août 2023 par laquelle la commission de médiation a rejeté son recours gracieux contre la décision du 26 avril 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de la reconnaître prioritaire et devant être logée en urgence.
Elle soutient que son loyer, d’un montant de 847 euros, est disproportionné par rapport à ses ressources actuelles qui ont diminué, que les démarches effectuées auprès de son bailleur sont restées infructueuses et qu’elle est en attente d’un logement social depuis plus de neuf ans.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jimenez a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d’un recours amiable le 13 septembre 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 26 avril 2023, la commission de médiation a rejeté sa demande. Son recours gracieux a été rejeté par une décision du 9 août 2023. Mme A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir () ».
3. D’autre part, aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / () ».
4. Enfin, aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code: " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : ()-ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / () ". Le délai prévu à l’article L. 441-1-4 a été fixé, au regard des circonstances locales du département de la Seine-Saint-Denis, à trois ans par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 décembre 2007.
5. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d’une personne se prévalant du fait qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l’intéressé dispose déjà d’un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins.
6. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par la décision attaquée, rejeté la demande de Mme A au motif que s’il n’est pas contesté que sa demande de logement social a atteint un délai anormalement long, elle ne fournit pas d’éléments permettant de justifier du caractère inadapté de son logement à ses besoins et lui a conseillé de se rapprocher d’un travailleur social ou de son employeur pour l’aider dans ses démarches. Si l’intéressée, dont la demande de logement social date du 20 août 2014, soutient que son loyer est disproportionné au regard de ses ressources, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de sa demande de logement social qu’elle déclare des revenus mensuels supérieurs à 2000 euros et des revenus annuels au titre de l’année 2022 d’un montant de 22 219 euros. Ainsi, bien qu’elle fournisse des fiches de paie aux revenus variables, la requérante, qui ne produit pas d’attestations concernant le versement d’éventuelles prestations sociales, ne peut être regardée comme vivant dans un logement inadapté à sa situation financière. Enfin si l’intéressée fait valoir que ses revenus ont diminué à compter de septembre 2023, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision, laquelle s’apprécie au jour où elle intervient, dans la mesure où cette diminution est postérieure à la décision en litige. Dès lors, la commission de médiation n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation en rejetant pour ce motif le recours amiable de Mme A. Par suite, les conclusions de la requérante aux fins d’annulation doivent être rejetées, de même que doivent l’être, par voie de conséquence, ses autres conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La magistrate désignée,
J. JimenezLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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