Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 30 avr. 2026, n° 2302028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 11 mars 2021, N° 1803599 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juin 2023 et le 17 février 2026, M. B… D…, représenté par Me Varron Charrier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon – La Seyne-sur-mer (CHITS) a procédé au retrait de la décision du 19 février 2019 portant sur son licenciement ;
2°) d’annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon – La Seyne-sur-mer (CHITS) a procédé au retrait de la décision du 10 octobre 2018 portant sur son licenciement et retirant la décision du 19 février 20119 portant sur son indemnité de licenciement ;
3°) d’annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon – La Seyne-sur-mer (CHITS) a procédé au retrait de la décision du 7 novembre 2022 relative au retrait de la décision de licenciement ;
4°) d’enjoindre le directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon – La Seyne-sur-mer (CHITS) de lui communiquer la décision du 19 février 2019 ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier (CHITS) la somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions contestées ont été prises par une autorité incompétente ;
- le retrait de la décision de retrait de l’indemnité de licenciement est illégale ;
- le retrait de la décision de la décision du 7 novembre 2022 procédant à sa réintégration est illégale ;
- ces décisions constituent des sanctions déguisées visant à le sanctionner financièrement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le centre hospitalier intercommunal de Toulon – La Seyne-sur-mer et le groupement de coopération sanitaire (GSC) Santalys, représentés par la SELARL Abeille et associés, agissant par Me Pontier, concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge du requérant d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Karbal, rapporteur,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- et les observations de Me Hovaguimian pour le centre hospitalier.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, agent de maîtrise principal, qui exerce ses fonctions au sein du centre hospitalier intercommunal de Toulon – La Seyne-sur-mer, a été placé du 31 mars 2010 au 31 mars 2015 en congé de longue durée et depuis le 1er mars 2018 en position d’activité sans affectation. Après consultation pour avis de la commission administrative paritaire départementale le 11 septembre 2018, le centre hospitalier intercommunal de Toulon – La Seyne-sur-mer, par la décision contestée du 10 octobre 2018, l’a licencié pour insuffisance professionnelle et l’a radié des cadres à compter du 1er novembre 2018.
2. Par un jugement du 11 mars 2021, le tribunal a annulé la décision en date du 10 octobre 2018. Par une décision du 7 novembre 2022, M. D… a été réintégré dans ses fonctions, à compter du 28 octobre 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la compétence des signataires des décisions du 7 novembre 2022 et
du 22 novembre 2022 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article D. 6143-33 du code de la santé publique : « Dans le cadre de ses compétences définies à l’article L. 6143-7, le directeur d’un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature ». Aux termes de l’article D. 6143-34 de ce code : « Toute délégation doit mentionner : / (…) ; 2° La nature des actes délégués ; / (…) ». Selon l’article D. 6143-35 du même code : « Les délégations mentionnées à la présente sous-section (…) sont notifiées aux intéressés et publiées par tout moyen les rendant consultables. (…) ». Enfin, l’article R. 6143-38 du même code dispose, dans sa version applicable au litige, que : « Sans préjudice des obligations de publication prévues par d’autres dispositions du présent code, les décisions des directeurs des établissements publics de santé et les délibérations non réglementaires de leurs conseils de surveillance sont notifiées aux personnes physiques et morales qu’elles concernent. Leurs décisions et délibérations réglementaires sont affichées sur des panneaux spécialement aménagés à cet effet et aisément consultables par les personnels et les usagers. Lorsque ces décisions ou délibérations font grief à d’autres personnes que les usagers et les personnels, elles sont, en outre, publiées au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel l’établissement a son siège ».
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 6143-38 du code de la santé publique, lequel fixe le régime de publicité des actes des établissements de santé, que, pour être exécutoires, les décisions portant délégation de signature, qui revêtent un caractère réglementaire, doivent faire l’objet d’un affichage dans les conditions précédemment rappelées. Les dispositions également précitées de l’article D. 6143-35 du code de la santé publique ne dérogent pas à l’article R. 6143-38 du même code, qui s’applique sans préjudice des obligations de publication prévues par d’autres dispositions de ce même code.
5. En l’espèce, il ressort des décisions contestées du 7 et 22 novembre 2022 qu’elles ont été signées par M. C…, directeur chargé des ressources humaines. En vertu d’une décision SG/DRH/08-2022, M. C… disposait d’une délégation de compétence émanant du directeur du CHITS en date du 6 septembre 2022, qui est produite à l’instance. Cette décision du 6 septembre 2022, prise par M. A… E…, directeur du CHITS, indique que M. C…, directeur adjoint, responsable du service des ressources humaines, des relations sociales et des parcours professionnels, bénéficie d’une délégation de signature correspondant dans son objet aux matières énumérées à l’article 4 précédent, complétée par la signature des décisions nominatives du personnel non-médical et relatives : (…) aux décisions et mesures individuelles relatives au personnel non-médical, et notamment des décisions portant attribution de primes et indemnités, aux commissions de formation et aux stages (…) ». Il ressort en outre des pièces du dossier que la délégation de signature a été publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var le 9 septembre 2022. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence des auteurs des actes doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les décisions de retrait de l’indemnité de licenciement
6. Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». Une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l’administration avait l’obligation de refuser cet avantage. En revanche, n’ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d’une décision prise antérieurement.
7. En l’espèce, la décision du 10 octobre 2018, par laquelle M. D… a été licencié avec effet au 1er novembre 2018, a également décidé qu’il percevrait l’indemnité de licenciement prévue à l’arrêté du 19 décembre 1983 relatif à l’indemnisation des agents des établissements d’hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social. Le CHITS a effectivement versé à M. D… cette indemnité de licenciement au mois d’octobre 2018 à l’occasion de la prise d’effet de son licenciement.
8. En premier lieu, M. D… soutient que les droits acquis qu’il détient du versement de cette indemnité de licenciement s’opposent à sa restitution. Il fait valoir que l’administration ne pouvait retirer cette décision individuelle créatrice de droits dès lors que les retraits sont intervenus après le délai de quatre mois.
9. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ces retraits ne sont intervenus que pour tirer les conséquences de l’annulation contentieuse de la décision du 11 mars 2021 de son licenciement irrégulier, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être regardé comme inopérant.
10. En second lieu, le requérant soutient qu’il a bénéficié de son indemnité de licenciement dès le mois d’octobre 2018 et que le retrait de cette décision ne pouvait intervenir qu’avant le mois de novembre 2020.
11. Aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive ». Il résulte de ces dispositions qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de la mise en paiement ou, comme en l’espèce, de l’évènement qui a privé de cause ce paiement, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constituait alors le fondement ne puisse plus être retirée.
12. Or, le versement de l’indemnité de licenciement est intervenu en octobre 2018. Ce versement n’est devenu erroné, au sens des dispositions précitées qu’à compter du 11 mars 2021, date de lecture du jugement n°1803599 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé le licenciement de M. D…. Le CHITS disposait, en conséquence, d’un délai de deux ans, décompté depuis le 11 avril 2021 pour recouvrer ladite somme, soit jusqu’au 1er avril 2023. Il s’ensuit que l’exception de forclusion opposée par M. D… doit être écartée.
En ce qui concerne la décision du 22 novembre 2022 retirant la décision du 7 novembre 2022 portant réintégration de M. D… :
13. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement n°1803599 en date du 11 mars 2021, le Tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 10 octobre 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon – La Seyne-sur-mer a licencié M. D… pour insuffisance professionnelle et l’a radié des cadres à compter du 1er novembre 2018 et a enjoint le CHITS de le réintégrer dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
14. Il ressort également des pièces du dossier que par une seconde décision du 22 novembre 2022, le directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon – La Seyne-sur-mer a réintégré M. D… dans ses fonctions à compter du 28 octobre 2022. Cette seconde décision doit être regardée comme retirant la première décision du 22 novembre 2022 portant retrait de la décision du 7 novembre 2022. Il ressort enfin des pièces du dossier que l’intéressé a réintégré physiquement l’établissement depuis le 28 octobre 2022. Ainsi, le requérant, qui ne le conteste pas, a été affecté du 28 octobre 2022 au 6 novembre 2022 au service « ateliers » de l’hôpital Georges Clemenceau et, depuis le 7 novembre 2022, au service « atelier polyvalent » de l’hôpital Sainte Musse. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 22 novembre 2022 procédant au retrait de la décision du 7 novembre 2022 portant réintégration aurait eu pour conséquence de le placer dans une situation précaire et illégale doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la sanction déguisée :
15. Une décision concernant un agent public revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent. Comme il vient d’être dit, les décisions litigieuses résultent des conséquences de l’annulation contentieuse. Dès lors, elles ne présentent pas le caractère d’une sanction déguisée. Par ailleurs, si M. D… fait valoir que ces mesures ont pour but de le sanctionner financièrement, il ne l’établit pas.
Sur les frais du litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHI de Toulon – La Seyne-sur-mer M. D…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D… une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par le CHI de Toulon – La Seyne-sur-mer et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : M. D… versera au centre hospitalier intercommunal de Toulon – La Seyne-sur-mer une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 76-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon – La Seyne-sur-mer
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBALLe président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A.CAILLEAUX
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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