Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 19 déc. 2025, n° 2307562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307562 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. C… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 août 2023 par lequel la présidente de l’Eurométropole de Strasbourg a refusé de prendre en charge l’arrêt de travail des 29 et 30 décembre 2022 au titre d’une rechute de l’accident de trajet survenu le 10 janvier 2010.
Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’erreurs d’appréciation, dès lors que la date de consolidation de son état de santé a été fixée à une date antérieure à l’expertise médicale qui s’est déroulée le 13 avril 2023, que la durée de cette expertise n’a pas permis de constater un état de guérison et, enfin, qu’il n’a pas recouvré son état de santé antérieur à l’accident de trajet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, l’Eurométropole de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foucher ;
- et les conclusions de M. Biget, rapporteur public.
- les observations de Mme B…, représentant l’Eurométropole de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
M. A… est adjoint technique principal de deuxième classe, affecté en qualité de balayeur conducteur au sein du service de propreté urbaine de l’Eurométropole de Strasbourg. Par un arrêté du 24 février 2010, l’Eurométropole de Strasbourg a reconnu l’imputabilité au service d’un accident de trajet survenu le 10 janvier 2010. Par deux arrêtés des 25 octobre 2013 et 9 août 2016, la collectivité a pris en charge des arrêts de travail successifs au titre d’une rechute de l’accident de service du 10 janvier 2010. Le 10 janvier 2023, le requérant a sollicité la prise en charge d’un arrêt de travail du 29 au 30 décembre 2022 au titre d’une rechute de cet accident. Par un arrêté du 29 août 2023, la présidente de l’Eurométropole de Strasbourg a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler ce dernier arrêté.
Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». Aux termes de l’article 37-17 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Lorsqu’il est guéri ou que les lésions résultant de l’accident de service, de l’accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l’autorité territoriale un certificat médical final de guérison ou de consolidation. / Toute modification de l’état de santé du fonctionnaire constatée médicalement postérieurement à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure qui nécessite un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service (…) / L’autorité territoriale apprécie la demande de l’agent dans les conditions prévues au présent titre ».
Il ressort des pièces du dossier que, tant le médecin qui a réalisé l’expertise médicale du 17 juin 2016 que celui qui a réalisé celle du 13 avril 2023, ont considéré que l’état de santé de l’agent était consolidé à la date du 17 juin 2016. Contrairement à ce que soutient le requérant, rien ne faisait obstacle à ce que la date de consolidation de son état de santé soit fixée à une date antérieure à son dernier examen médical. Par ailleurs, ses allégations relatives à la durée de l’examen réalisé par le second médecin, au demeurant non établies, ne suffisent pas à remettre en cause la qualité de l’expertise réalisée. Il ressort également des pièces du dossier que, le 25 août 2023, le conseil médical en formation plénière a considéré que l’arrêt de travail litigieux ne pouvait pas être pris en charge au titre d’une rechute de l’accident de trajet du 10 janvier 2010. Enfin, le requérant ne produit aucun document permettant d’établir que l’évolution défavorable de son état de santé serait en lien avec cet accident. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la présidente de l’Eurométropole de Strasbourg a refusé de prendre en charge l’arrêt de travail du 29 au 30 décembre 2022 au titre d’une rechute de l’accident de trajet du 10 janvier 2010.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à l’Eurométropole de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
A.-V. Foucher
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
C. Haas
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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