Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 23 oct. 2025, n° 2507549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507549 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la délibération du conseil municipal de Néfiach en date du 20 octobre 2025 relative à la validation d’une convention signée avec le comité des œuvres sociales départemental des Pyrénées-Orientales (COSD 66) le 26 juin 2025 et, parallèlement, d’ordonner en référé la suspension de l’exécution de cette délibération en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la convention avec l’association COSD 66 a été signée par le maire sans autorisation préalable du conseil municipal, en violation de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, et la régularisation opérée par la délibération attaquée constitue une manœuvre illégale ;
- cette convention engage la commune pour deux ans, à raison d’une cotisation représentant 1,10 % de la masse salariale brute, soit environ 4 000 euros par an ;
- la signature de cette convention, intervenue moins de 9 mois avant les élections municipales de 2026, contrevient au principe de neutralité administrative énoncé à l’article L. 52-1 du code électoral et, dès lors qu’elle octroie des avantages financiers et sociaux au personnel communal, peut être perçue comme une mesure à visée électoraliste ;
- il y a urgence à suspendre l’exécution de la délibération attaquée dès lors que la convention est susceptible d’être mise en œuvre rapidement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » et aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En outre, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
2. Il résulte tant des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que de celles du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code qu’une demande d’annulation d’une décision administrative et une demande de suspension de l’exécution de la même décision sur le fondement de l’article L. 521-1 ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête.
3. La requête de M. B…, intitulée « Recours pour excès de pouvoir et référé-suspension contre la délibération du 20 octobre 2025 – Convention COSD 66 », tend simultanément à l’annulation et à la suspension de l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une décision administrative. Le requérant doit, dès lors, être regardé comme ayant entendu saisir le juge des référés. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, cette requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite de la rejeter suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montpellier, le 23 octobre 2025.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 octobre 2025
La greffière,
L. Rocher
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