Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 5 déc. 2025, n° 2403478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, M. A… B…, représenté par
Me Monconduit, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 septembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 17 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- est entachée d’une erreur de fait, dès lors que le préfet du Val-d’Oise a estimé, à tort, que ses revenus mensuels sur les douze mois précédant sa demande étaient de 1 173 euros nets alors qu’ils s’établissaient à 1 402,19 euros nets ;
- est entachée d’une inexacte appréciation des stipulations de l’article 4 de l’accord
franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet du Val-d’Oise a été mis en demeure de produire ses observations le 23 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Chichportiche-Fossier, conseiller ;
- les conclusions de Mme C…, rapporteuse publique ;
- et les observations de Me Sun Troya, avocat, substituant Me Monconduit.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, a déposé, le 24 mars 2022, auprès de l’Office français de l’intégration et de l’immigration, une demande tendant à l’introduction en France, dans le cadre du regroupement familial, de son épouse et compatriote. Par une décision du 22 septembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à cette demande. M. B… demande l’annulation de cette décision ainsi que la décision rejetant son recours gracieux le 17 janvier 2024.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ».
Le préfet du Val-d’Oise, qui n’a produit aucune observation en défense avant la clôture de l’instruction malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le Tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’examen de l’affaire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance (…) ». Aux termes de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui est applicable aux ressortissants algériens dès lors qu’il est compatible avec l’accord franco-algérien : « (…) les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes (…) ».
Il résulte de la combinaison des stipulations précitées et des dispositions de l’article
R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. B… en faveur de son épouse, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que la moyenne de ses revenus mensuels sur les douze mois précédant sa demande était de 1 173 euros nets, soit un montant inférieur à celui requis de 1 258 euros nets pour une famille de deux personnes. Toutefois, outre que la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de la période de référence, soit du mois de mars 2021 au mois de février 2022, s’établit, contrairement à ce qu’indique le préfet du Val-d’Oise, à
1 243, 91 euros nets, il ressort des pièces du dossier et en particulier des attestations établies par différents organismes de retraite, corroborées par les avis d’imposition du requérant au titre des années 2021 et 2022 que M. B… a perçu, sur la période de référence, plusieurs pensions d’un montant total d’environ 16 800 euros, soit un revenu mensuel moyen net de 1 400 euros. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article 4 de l’accord franco-algérien et de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 22 septembre 2023 ainsi que par voie de conséquence la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
L’annulation de la décision de refus de regroupement familial en litige implique nécessairement, eu égard au motif retenu au point 6 du présent jugement, que le préfet du Val-d’Oise, ou le préfet territorialement compétent, délivre l’autorisation de regroupement familial demandée en faveur de l’épouse de M. B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, d’accorder à M. B… le bénéfice du regroupement familial demandé, dans un délai qu’il convient de fixer à trente jours suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B… de la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Val-d’Oise du 22 septembre 2023 et la décision implicite de rejet opposée au recours gracieux de M. B… sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, d’accorder à M. B… le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son épouse dans le délai de trente jours suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Monsieur A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Gillier, premier conseiller, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
D. CHICHPORTICHE-FOSSIER
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
E. GOTTIGNIES
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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