Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 févr. 2026, n° 2518987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2025 complétée le 5 janvier 2026, M. C… B… A… doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal de suspendre l’exécution de la décision en date du 3 décembre 2025 par laquelle la section disciplinaire compétente à l’égard des usagers de l’Université « Gustave Eiffel » a prononcé son exclusion pour une durée de dix-huit mois, ou à titre secondaire, de réduire cette sanction ou de demander à l’Université de réexaminer sa situation.
La décision disciplinaire est intervenue près de deux ans après les faits, sans qu’il n’ait eu d’informations entre-temps, alors qu’il poursuivait normalement ses études, que ce délai très long rend la sanction difficile à comprendre et a aujourd’hui des conséquences importantes sur son parcours puisqu’il a passé presque 3 ans à suivre ce cursus et qu’il allait potentiellement avoir son diplôme, que la sanction prononcée est un peu excessive par rapport aux faits reprochés, d’autant plus qu’il n’a aucun antécédent disciplinaire, que les faits ne sont pas violents ni directement adressés envers une ou plusieurs personnes, que ce ne sont que des élèves ayant entendu d’autres élèves, qu’en revanche, les conséquences de cette sanction sont très lourdes, car elle l’empêche de continuer ses études en master ou d’entrer dans le monde du travail avec un diplôme pour lequel il a investi autant de temps et qu’elle l’empêche aujourd’hui de terminer l’année universitaire en cours, alors qu’il était inscrit, présent et investi dans son cursus, ce qui a un impact direct sur son avenir scolaire et professionnel.
Vu :
- la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 8 décembre 2025, la section disciplinaire compétente à l’égard des usagers de l’Université Gustave Eiffel (Val-de-Marne) a prononcé l’exclusion de M. B… A…, étudiant en 1ère année de bachelor universitaire de technologie des métiers du multimédia et de l’internet à l’institut universitaire de technologie de Meaux pour une durée de dix-huit mois, au motif d’avoir eu une attitude et tenu des propos à caractère raciste. Par une requête enregistrée le 24 décembre 2025, M. B… A… doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal de suspendre l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
Il ressort des termes de la requête déposée par M. B… A… qu’il a demandé au tribunal à « titre principal », de « suspendre l’exécution de la sanction » du 3 décembre 2025 et qu’en conséquence elle doit être considérée comme ayant été présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Toutefois, cette demande n’est pas accompagnée par une requête distincte sollicitant du tribunal l’annulation de cette même décision. Par suite, la présente requête ne pourra qu’être rejetée comme irrecevable selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A… et à l’Université « Gustave Eiffel ».
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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