Rejet 27 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 27 janv. 2026, n° 2408031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Halard, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 avril 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa demande dans un délai quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise informe le Tribunal qu’il confirme sa décision et produit les pièces constitutives du dossier de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Villette, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien, a présenté au préfet du Val-d’Oise, le 22 mars 2024, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 16 avril 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande.
Sur les conclusions aux fins de l’annulation :
La décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A….
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423- 14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ».
M. A…, né le 7 octobre 1995, soutient qu’il est présent en France depuis le mois d’avril 2018, qu’il a suivi des cours pour apprendre la langue française, et qu’il y travaille depuis de nombreuses années. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, entré sur le territoire français au plus tard le 25 février 2019, date de sa demande d’asile, à l’âge de 23 ans, est célibataire et sans charge de famille, et n’établit pas ne plus disposer d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il n’établit pas que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situerait en France et que la décision litigieuse porterait une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
D’une part, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. A… ne saurait être regardé comme disposant en France du centre de ses intérêts privés et familiaux. D’autre part, si le requérant soutient qu’il travaille en France depuis 2020, il ressort uniquement des pièces du dossier qu’il a travaillé pour la société les Brasseries d’Alexandre de juillet à octobre 2020, de juin à septembre 2021, puis de janvier 2022 à mars 2023, pour la société HSE de juin à septembre 2023, et enfin pour la société Bertrand Pneus Goussainville en février 2020, et qu’il ne justifie donc pas d’une insertion professionnelle significative en France. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en prenant la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Villette et M. Chichportiche-Fossier, conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
G. VILLETTE
Le président,
signé
K. KELFANILa greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solidarité ·
- Recette ·
- Revenu ·
- Titre exécutoire ·
- Collectivités territoriales ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Département ·
- Prénom
- Etats membres ·
- Asile ·
- Réglement européen ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Responsable ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Mère ·
- Entretien
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Réception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Isolement ·
- Établissement ·
- Juge des référés ·
- Sécurité ·
- Détention ·
- Garde des sceaux ·
- Fait ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Titre ·
- Autorisation de travail ·
- Salarié
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Obligation ·
- Cellule
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Référé-suspension ·
- Demande
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Critère ·
- Responsable ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale ·
- Entretien ·
- Langue ·
- Demande
- Légalité externe ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Tiré ·
- Territoire français ·
- Annonce ·
- Liberté fondamentale ·
- Insuffisance de motivation ·
- Recours contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Ingérence
- Chrétien ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Juridiction ·
- León ·
- Portée ·
- Compétence du tribunal ·
- Droit privé
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étudiant ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Gouvernement ·
- République du sénégal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.