Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 mai 2025, n° 2505015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505015 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association " Ministère chrétien du combat spirituel Grenoble " |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, l’association « Ministère chrétien du combat spirituel Grenoble » demande au tribunal de condamner la société Actis à lui rembourser, d’une part, le montant de la taxe foncière qui lui a été réclamée au titre de l’année 2024 pour un bien situé rue Léon Fournier à Echirolles, d’autre part la somme de 12 588,17 euros ainsi que le montant des dépenses de travaux effectués dans ce local, et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Le litige qui oppose l’association requérante à la société Actis constitue un contentieux de droit privé qui ne relève pas de la compétence du tribunal administratif. Par suite, la requête de l’association « Ministère chrétien du combat spirituel Grenoble » doit être rejetée comme étant portée devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association « Ministère chrétien du combat spirituel Grenoble » est rejetée comme étant portée devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Ministère chrétien du combat spirituel Grenoble ».
Fait à Grenoble, le 20 mai 2025.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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