Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 10 juil. 2025, n° 2409689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409689 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, sous le n° 2409689, et un mémoire, enregistré le 12 mai 2025, M. E D, représenté par Me de La Rochefoucauld, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un vice de procédure, à défaut pour le préfet de justifier de l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux, dès lors que le préfet n’a pas visé les pièces du dossier hormis l’avis du collège de médecins, n’a pas exercé son pouvoir d’appréciation et n’a pas analysé sa situation personnelle ;
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît les stipulations des articles 3-1, 23, 24, 28 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et des articles 7 et 24 de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, sous le n° 2409666, et un mémoire, enregistré le 12 mai 2025, Mme B C épouse D, représentée par Me de La Rochefoucauld, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un vice de procédure à défaut pour le préfet de justifier de l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux, dès lors que le préfet n’a pas visé les pièces du dossier hormis l’avis du collège de médecins, n’a pas exercé son pouvoir d’appréciation et n’a pas analysé sa situation personnelle ;
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît les stipulations des articles 3-1, 23, 24, 28 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et des articles 7 et 24 de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées signée à New-York le 30 mars 2007 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Muller ;
— les observations de Me de La Rochefoucauld, représentant M. D et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D et Mme B C épouse D, ressortissants du Kosovo nés, respectivement, le 4 février 1994 et le 9 septembre 1995, sont entrés en France le 21 avril 2024 accompagnés de leur fille A née le 29 juillet 2021. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 25 septembre 2024 puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 25 novembre 2024. Le 9 juillet 2024, ils ont sollicité leur admission au séjour en raison de l’état de santé de leur fille et ont bénéficié d’autorisations provisoires de séjour. Par des arrêtés du 27 novembre 2024, dont ils demandent l’annulation, le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits et les a interdits de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2409689 et 2409666 présentées par M. et Mme D, sont relatives à la situation des membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
4. Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
5. Pour refuser la délivrance des titres de séjour sollicités, le préfet de la Moselle s’est notamment fondé sur l’avis du 18 novembre 2024 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui a estimé que, si l’état de santé de la jeune A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié au Kosovo, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers, que la jeune A, âgée de trois ans à la date des décisions attaquées, souffre d’une encéphalopathie épileptique séquellaire d’une anoxo-ischémie néonatale, ayant pour conséquence un polyhandicap sévère et un retard de développement psychomoteur. L’enfant souffre également de troubles de la déglutition qui l’obligent à être nourrie exclusivement par gastrostomie dans l’attente d’un bilan en oto-rhino-laryngologie. Les certificats médicaux circonstanciés versés aux dossiers établis par un praticien hospitalier du centre hospitalier régional de Metz-Thionville attestent que l’enfant bénéficie d’un suivi pluridisciplinaire, qui comprend un suivi pédiatrique, un suivi gastro-pédiatrique, un suivi neuro-pédiatrique, une rééducation hebdomadaire mais également la réalisation d’électro-encéphalogrammes tous les quatre mois. Il ressort également des pièces des dossiers que l’enfant a été hospitalisée deux jours en mai 2025, pour un crise convulsive généralisée ayant conduit à une adaptation de son traitement médicamenteux pour l’épilepsie, ce qui atteste de la gravité de son état de santé et de ce que son état n’est pas stabilisé, et n’était pas stabilisé à la date des décisions attaquées. Son retour dans son pays d’origine, alors que son encéphalopathie et ses complications sont encore en cours d’évaluation et que son état n’est pas stabilisé provoquerait une rupture de sa prise en charge, alors qu’au demeurant le bilan est toujours en cours de réalisation en France. Dans les circonstances particulières de l’espèce, les requérants sont ainsi fondés à soutenir que les décisions de refus de titre de séjour portent atteinte à l’intérêt supérieur de leur enfant et méconnaissent ainsi les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. D et Mme C sont fondés à demander l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant leur pays de destination et leur faisant interdiction de retour sur le territoire.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Moselle délivre à M. D et à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D et Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 27 novembre 2024 du préfet de la Moselle sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à M. D et à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. D et à Mme C une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et à Mme B C épouse D et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
O. Muller
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
B. Delage
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,, 2409666
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