Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 13 nov. 2025, n° 2408349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, Mme B… A…, représentée par Me Boulestreau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 23 novembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans le délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler ou, à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans le délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 400 euros par mois à compter du mois d’avril 2023, en réparation du préjudice matériel qu’elle estime avoir subi, et la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi, résultant de l’illégalité fautive de la décision attaquée ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’illégalité de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- elle a subi un préjudice matériel devant être indemnisé à hauteur de 1 400 euros par mois à compter du cinquième mois suivant le dépôt de sa demande de titre de séjour ;
- elle a subi un préjudice moral devant être indemnisé à hauteur de 5 000 euros.
La requête a été communiquée le 17 juillet 2024 au préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Des pièces ont été enregistrées le 12 octobre 2025 pour la requérante et n’ont pas été communiquées.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Massengo,
- et les observations de Me Boulestreau, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante angolaise née en 1983, a présenté une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale », reçue par les services de la préfecture de Seine-et-Marne le 23 novembre 2022. Cette demande a été implicitement rejetée par le préfet de ce département le 23 mars 2023. Par un courrier du 4 juin 2024, reçu le 11 juin 2024, l’intéressée a demandé à cette autorité à être indemnisée des préjudices qu’elle estimait avoir subis, résultant de l’illégalité fautive de cette décision. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision implicite et la condamnation de l’Etat à lui verser une somme équivalant à 1 400 euros par mois à compter du cinquième mois suivant le dépôt de sa demande en réparation de son préjudice matériel, et la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes, d’une part, de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l’instance. ». Aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 août 2024, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, qui est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France en 2014, enceinte et accompagnée de ses deux filles nées en 2009 et 2001, et qu’elles y résident de manière habituelle depuis lors. Les deux aînées sont scolarisées depuis leur arrivée, et se trouvaient scolarisées en classe de 4ème et de 6ème à la date de la décision attaquée. La plus jeune, née en 2014 quelques mois après l’entrée en France de sa mère et de ses sœurs, est scolarisée depuis l’âge de trois ans, et était scolarisée en CE2 à la date de la décision attaquée. Au regard des circonstances particulières de l’espèce, notamment de la présence habituelle de la famille sur le territoire pendant neuf ans, de l’âge des enfants à leur entrée en France, de leur scolarisation continue au sein du système français durant ces années, et de la lusophonie de leur pays d’origine, Mme A… est fondée à soutenir que la décision implicite née le 23 mars 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, méconnaît les stipulations précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite née le 23 mars 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de Seine-et-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. En revanche, au regard du fondement de la demande de titre de séjour présentée par Mme A…, qui n’entre pas dans les cas prévus à l’article R. 431-14 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’y a pas lieu d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer une autorisation de travailler.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
Il résulte des constatations opérées aux points 4 à 6 que la décision implicite née le 23 mars 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour est entachée d’illégalité. Dès lors, la requérante est fondée à demander réparation des seuls préjudices présentant un lien direct et certain avec cette illégalité fautive.
En ce qui concerne les préjudices :
En premier lieu, Mme A… demande la réparation du préjudice tiré de la perte de chance de bénéficier d’un emploi, à compter du mois d’avril 2023. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressée aurait entrepris de démarches pour obtenir un emploi entre la délivrance de son attestation de demande d’asile et le rejet définitif de cette demande, période durant laquelle elle se trouvait en situation régulière. De plus, la requérante ne produit aucune pièce permettant d’établir qu’elle aurait envisagé un projet professionnel sur le territoire français. Dans ces conditions, le préjudice tiré de la perte de chance de bénéficier d’un emploi n’est pas établi et Mme A… n’est, dès lors, pas fondée à en demander réparation.
En deuxième lieu, si les allocations familiales sont dues à partir du deuxième enfant à charge, le montant mensuel versé dépend des ressources déclarées par le ou les parents bénéficiaires. En l’espèce, en l’absence de tout élément permettant de déterminer le montant des ressources dont Mme A… aurait pu bénéficier si elle avait obtenu le titre de séjour sollicité, le préjudice tiré du défaut de perception de l’allocation familiale pour un montant correspondant au montant maximum pouvant être versé par la caisse d’allocations familiales pour un foyer composé de trois enfants, n’est pas établi. En revanche, le préjudice tiré de la perte de chance de bénéficier d’allocations familiales est établi, durant la période d’un an correspondant à la durée de la carte de séjour temporaire que le préfet était tenu de délivrer à Mme A… au regard de constatations opérées au point 5, au plus tard le 23 mars 2023. Il en sera fait une juste appréciation en l’évaluant à hauteur de 500 euros.
En troisième lieu, Mme A… invoque un préjudice moral, au regard de la situation de grande précarité dans laquelle sa famille se trouve depuis plusieurs années, et de l’angoisse qu’elle génère. Ce préjudice ne peut toutefois être indemnisé que pour la période durant laquelle elle a été illégalement privée d’un droit au séjour, du 23 mai 2023 au 22 mai 2024, et non pour la période antérieure durant laquelle les préjudices résultant de l’irrégularité de sa situation ne sont pas directement liés à l’illégalité fautive de la décision implicite du 23 mai 2023. Il sera fait une juste appréciation en indemnisant le préjudice moral de Mme A… à hauteur de 500 euros.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à payer à Mme A… la somme globale de 1 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 200 euros, à verser à Me Boulestreau, avocate de Mme A…, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision née le 23 mars 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) est condamné à payer à Mme A… une indemnité d’un montant total de 1 000 euros en réparation de ses préjudices.
Article 5 : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera au conseil de Mme A…, Me Boulestreau, la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Boulestreau et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
C. MASSENGO
La présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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