Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 5 déc. 2025, n° 2501355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2501355, par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 avril et 21 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Longeron, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat de police d’Avignon ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé de la procédure contradictoire prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
- il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions qu’il contient sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » au regard de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il pouvait être admis au séjour à titre exceptionnel.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 août et 3 novembre 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
II. Sous le n° 2503889, par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Longeron, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat de police d’Avignon ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- l’arrêté contesté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » au regard de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il pouvait être admis au séjour à titre exceptionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mouret, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant ivoirien né le 31 juillet 1999, est entré en France au cours de l’année 2022 et a déposé une demande d’asile. Par une décision du 15 décembre 2023, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile. Le recours de l’intéressé dirigé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile le 6 mars 2025. Par un arrêté du 24 mars 2025, le préfet de Vaucluse a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat de police d’Avignon. Par ses requêtes visées ci-dessus, qui ont fait l’objet d’une instruction commune et qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. B… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté du 24 mars 2025.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
3. D’une part, il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu’elles ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre d’une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l’intéressé. Il en est notamment ainsi lorsque, comme en l’espèce, le préfet refuse la délivrance d’un titre de séjour à un étranger dont la demande d’asile a été rejetée.
4. D’autre part, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, ni à l’encontre des décisions accessoires à une telle mesure d’éloignement.
5. Eu égard à ce qui a été dit aux deux points précédents, M. B…, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée dans les conditions rappelées au point 1, ne peut utilement invoquer le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire au regard des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation des décisions contenues dans l’arrêté contesté.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces versées aux débats que, par un arrêté du 13 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse, le préfet de Vaucluse a consenti à Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de cette préfecture et signataire de l’arrêté contesté, une délégation à l’effet de signer notamment tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Vaucluse, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
7. En troisième lieu, l’arrêté en litige, qui précise notamment que la demande d’asile de M. B… a été définitivement rejetée et que l’intéressé n’a ni sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur un autre fondement ni communiqué des éléments d’information de nature à justifier son admission au séjour à titre exceptionnel, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il contient. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers, eu égard notamment à ce qui a été dit au point précédent, et alors même que l’arrêté contesté ne fait pas mention des enfants mineurs de M. B…, que le préfet de Vaucluse n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé avant d’édicter les décisions contenues dans l’arrêté en litige.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. Il ressort des pièces des dossiers que M. B… est entré irrégulièrement en France au cours du mois d’octobre 2022 avec sa compagne et que deux enfants, issus de l’union des intéressés, y sont nés, respectivement le 5 décembre 2022 et le 11 janvier 2025. Le requérant n’établit ni même n’allègue avoir tissé des liens intenses et stables sur le territoire français où il ne justifie pas d’une intégration particulière. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces versées aux débats qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, ni que l’intéressé et sa compagne ne pourraient reconstituer leur cellule familiale en dehors du territoire français avec leurs jeunes enfants. Dans ces circonstances, compte tenu du caractère relativement récent et des conditions du séjour en France de M. B…, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée à l’instar de celle de sa compagne qui a également fait l’objet d’une mesure d’éloignement, le préfet de Vaucluse n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions litigieuses ont été prises. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que ces décisions méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En sixième lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point précédent, les décisions contenues dans l’arrêté litigieux ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur la situation de M. B….
12. En septième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
13. Les décisions contenues dans l’arrêté litigieux n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer M. B… et sa compagne de leurs enfants mineurs. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les enfants de l’intéressé ne pourraient poursuivre leur scolarité en dehors du territoire français, et notamment dans le pays dont ils ont la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
14. En huitième et dernier lieu, l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixe les cas dans lesquels l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français.
15. Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un ressortissant étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’usage du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose le préfet.
16. Il ne ressort pas des pièces des dossiers, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 10, que M. B… aurait pu bénéficier de la délivrance de plein droit d’un titre de séjour, notamment sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article auquel se réfère l’intéressé et dont les dispositions ne sont applicables que lorsque le ressortissant étranger concerné « est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France ». A cet égard, M. B…, qui se borne à faire état de la naissance de ses deux derniers enfants en France, n’établit ni même n’allègue que ceux-ci seraient de nationalité française. Par ailleurs, si le requérant soutient, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement en litige, que, contrairement à ce qu’a estimé le préfet de Vaucluse, il justifie de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature, selon lui, à permettre son admission exceptionnelle au séjour, il ne l’établit pas par les seules pièces qu’il produit. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que cette circonstance ne serait, à la supposer même établie, pas de nature à faire obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement à l’encontre de M. B…. Par suite, le moyen, au demeurant imprécis, tiré de ce que la décision obligeant ce dernier à quitter le territoire français méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B… doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de Vaucluse et à Me Longeron.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
Mme Poullain, première conseillère,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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