Annulation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 23 mai 2025, n° 2414532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024 et des pièces complémentaires enregistrées les 6, 22 et 25 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Hagege, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 8 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
— elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte-tenu de ses conditions de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il présente des circonstances particulières.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 8 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 25 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moinecourt a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 28 novembre 1990, est entré sur le territoire français en 2019 muni d’un visa de long séjour valable jusqu’au 13 novembre 2020 et a été titulaire d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français qui a expiré le 17 février 2023. Il a été interpellé le 8 septembre 2024 pour des faits de conduite en état d’ivresse. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 8 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris en considération la circonstance que M. A n’avait « effectué aucune démarche administrative depuis l’expiration de ce titre de séjour » et n’avait par conséquent pas démontré sa « volonté de régulariser sa situation au regard du droit au séjour ». Il ressort néanmoins des pièces du dossier que M. A avait indiqué lors de son audition par les services de police qu’il était employé comme chauffeur routier depuis 2020 et qu’il avait entrepris des démarches en vue de renouveler son titre de séjour. Il en ressort également que, s’il n’était pas en possession d’un récépissé à la date de la décision attaquée, il avait déposé une pré-demande d’admission exceptionnelle au séjour en septembre 2023 auprès de la préfecture du Val-d’Oise qui avait été classée sans suite en décembre 2023 pour le motif suivant, peu intelligible, mais suggérant la possibilité d’une prise de rendez-vous : " Bonjour, Veuillez envoyer un mail à sp-etrangers-sarcelles@val-doise.gouv.fr pour l’obtention d’un rendez-vous GUICHET G ET A L ATTENTION DE LA CHEFFE DE BUREAU. Veuillez joindre en pièce jointe votre titre de séjour + domicile récent. Veuillez stipuler que votre demande sur démarches simplifiées a été rejetée. Cordialement ". M. A établit en outre que ses demandes de rendez-vous adressées à l’adresse ainsi communiquée sont restées sans réponse. Dans ces conditions, dans les circonstances très particulières de l’espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, en estimant que M. A n’avait entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation administrative, entaché sa décision d’un défaut d’examen.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qui n’apparaissent pas, en l’état de l’instruction, de nature à fonder une annulation, que l’arrêté attaqué du 8 septembre 2024 doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
6. En application de ces dispositions, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à l’autorité compétente de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, au préfet du Val-d’Oise, compte-tenu du lieu de résidence du requérant, ou au préfet territorialement compétent au regard de son lieu de résidence actuel, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1 : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 8 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. A, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Une copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La rapporteure,
signé
L. Moinecourt
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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