Désistement 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 30 avr. 2026, n° 2001106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2001106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 octobre 2020 et 25 mai 2022, la société mahoraise de travaux publics et de construction (SMTPC), représentée par Me Cabanes, demande au tribunal :
1°) de condamner le rectorat de Mayotte à lui verser une somme d’un montant de 131 351,35 euros hors taxes, assortie des intérêts moratoires au taux contractuel à compter du 15 juillet 2020 ;
2°) de mettre à la charge du rectorat de Mayotte une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2021, le rectorat de Mayotte conclut au rejet de la requête de la SMTPC et demande au tribunal de mettre à la charge de la société mahoraise de travaux publics et de construction la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 18 mars 2026, le tribunal a invité la société requérante, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d’un mois le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marchessaux, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…)1 Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
2. Par un courrier du 18 mars 2026, envoyé par l’application Télérecours conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative et mis à disposition de la société requérante le même jour, la société mahoraise de travaux publics et de construction a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête et informée de ce que, à défaut de réponse dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions de sa requête. Le conseil de l’intéressée, qui a accusé réception de ce courrier le 18 mars 2026, est réputé avoir reçu notification de cette mesure à l’expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ce courrier en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. La société requérante, qui n’a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doit par suite être réputée s’être désistée de sa requête en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en vertu du 1° de l’article R. 222-1 du même code.
Sur les frais d’instance :
3. Le rectorat de Mayotte n’ayant pas eu recours aux services d’un avocat et ne justifiant pas des frais engagés à l’instance, sa demande présentée au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ne peut être accueillie.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société mahoraise de travaux publics et de construction.
Article 2 : Les conclusions du rectorat de Mayotte tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société mahoraise de travaux publics et de construction et au rectorat de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’éducation nationale.
Fait à Mamoudzou, le 30 avril 2026.
La magistrate désignée,
J. MARCHESSAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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