Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 24 avr. 2025, n° 2407432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407432 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Lagra, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale sans délai à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— L’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aujourd’hui codifiées aux articles L. 423-7 et L. 423-8 du même code ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée le 17 février 2025 à 12:00 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Richard a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 28 juin 1955 est entré en France en novembre 2023 selon ses déclarations. Il a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 5 septembre 2024 à l’issue duquel il s’est vu notifier un arrêté par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il s’agit de la décision contestée.
Sur la légalité de l’arrêté du 5 septembre 2024 :
2. L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, régit de manière complète, les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Par suite, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen est donc inopérant et doit être écarté.
3. En second lieu, M. B soutient qu’il est le père d’un enfant français prénommé Kâmil né le 30 avril 2024 à Valence d’une ressortissante de nationalité française, née dans la même ville. Néanmoins, si le requérant fournit à l’appui de sa requête des tickets de caisse concernant divers achats de vêtements, il n’est pas établi que ces frais aient été engagés pour le compte de l’enfant, ni même que M. B serait le débiteur. De même, les quelques reçus de dépôts édités en langue italienne et non traduits, s’ils permettent d’en identifier l’auteur et l’émetteur ne peuvent suffire à établir que le requérant contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son fils. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B vit séparé de la mère et de l’enfant. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en prononçant une obligation de quitter le territoire français à son encontre, le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation familiale et personnelle.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et partant, les conclusions à fins d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Lagra et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Eymaron, première conseillère,
M. Latieule, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
Le premier assesseur,
A-L. EYMARON
Le président rapporteur,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour copie conforme,
Le Greffier,
N° 2400743
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