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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 7 mars 2023, n° 2101810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2101810 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet 2021 et 18 mars 2022, Mme C D, représentée par la société civile professionnelle Blanchecotte, Boirin, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Montsauche-les-Settons à l’indemniser des préjudices résultant de la chute d’un radiateur à accumulation ;
2°) d’ordonner, avant dire droit, une expertise afin de l’examiner, de déterminer le déficit fonctionnel temporaire et permanent, les répercussions du déficit fonctionnel permanent en termes de perte de gains professionnels futurs, d’incidence professionnelle, de préjudice de formation, la nécessité de l’aménagement de son logement, d’un véhicule adapté ou d’une assistance d’une tierce personne, les souffrances endurées avant la date de consolidation, et l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire et définitif et du préjudice d’agrément, et enfin de déterminer si son état est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration au regard de celui existant à la date de consolidation ;
3°) de condamner la commune de Montsauche-les-Settons à lui verser une provision de 20 000 euros, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
4°) de condamner la commune de Montsauche-les-Settons au paiement des frais d’expertise ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Montsauche-les-Settons la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’accident dont elle a été victime a été causé par un ouvrage public dangereux, posé sur le sol et ayant basculé à son passage sur sa jambe, qui aurait dû être fixé, de sorte que la commune est responsable de l’accident du 5 mai 2021 ;
— la commune a commis une faute engageant sa responsabilité, en disposant le radiateur à accumulation dans le passage d’une salle ouverte au public sans assurer sa stabilité, sans respecter les préconisations d’installation du constructeur et sans le fixer au mur ;
— la commune a commis une faute en méconnaissant le décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 ;
— il y a lieu d’ordonner une expertise, afin de décrire son préjudice corporel ;
— les conséquences de l’accident sont dramatiques et elle ne retrouvera pas une mobilité normale, de sorte qu’il y a lieu de lui verser une provision de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
— contrairement à ce que soutient la commune, tous les frais médicaux engendrés par l’accident dont elle a été victime n’ont pas été payés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 février et 7 novembre 2022, la commune de Montsauche-les-Settons, représentée par Me Barberousse, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire à ce que l’expert désigné détermine si l’état de santé de la requérante est entièrement imputable à l’accident du 5 mai 2020 ou à d’autres causes, notamment à son état de santé antérieur, et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 8 novembre 2022 que cette affaire était susceptible, à compter du 24 novembre 2022, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 28 novembre 2022 par ordonnance du même jour.
Les parties ont été informées le 3 février 2023, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par Mme D, en tant que celles-ci se fondent sur la responsabilité pour faute de la commune, dès lors que l’engagement de la responsabilité de la commune pour faute relève d’une cause juridique distincte de celle invoquée dans la réclamation préalable indemnitaire, tirée du défaut d’entretien normal d’un ouvrage public.
Les parties ont été informées le 3 février 2023, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la responsabilité sans faute de la commune, à raison de l’accident du 5 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B A,
— les conclusions de Mme Mélody Desseix, rapporteure publique,
— et les observations de Me Caille, représentant la commune de Montsauche-les-Settons.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D est affectée dans les services de la commune de Montsauche-les-Settons depuis 1987 et agent titulaire de la fonction publique territoriale depuis le 1er septembre 2006. Le 5 mai 2020, alors qu’elle se déplaçait dans la salle dite des passeports de la mairie, un radiateur à accumulation s’est renversé sur son passage et lui a écrasé la jambe droite, provoquant une fracture du tibia. L’accident a été reconnu imputable au service par un arrêté de la maire de la commune en date du 3 juin 2020. L’intéressée a été placée en congé de maladie imputable au service du 5 mai 2020 au 22 mars 2022. Trois expertises, en date des 17 décembre 2020, 4 août 2021 et 13 janvier 2022, respectivement réalisées par les docteurs Fabre-Aubrespy, Vajeu et Chevillotte, ont conclu à l’absence de consolidation, aux dates auxquelles elles ont été réalisées. Par une lettre, en date du 12 avril 2021, le conseil de Mme D a formé une réclamation indemnitaire préalable, à fin d’indemnisation de son « préjudice corporel », fondée sur le défaut d’entretien d’un ouvrage public et a sollicité l’octroi d’une provision de 20 000 euros. Si la maire de la commune a répondu, en date du 10 mai 2021, à cette lettre, elle ne s’est pas prononcée sur la réclamation indemnitaire et sur l’octroi de la provision demandée, de sorte qu’une décision implicite de rejet de ces demandes est née du silence de la commune. Mme D demande au tribunal d’ordonner, avant dire droit, une expertise à fin de description de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, de condamner la commune de Montsauche-les-Settons à l’indemniser de ses préjudices et de lui octroyer une provision de 20 000 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
2. Une demande présentée au juge, pour qu’elle soit de nature à lier le contentieux, doit notamment se fonder sur les mêmes causes juridiques que la réclamation préalable. En l’espèce, Mme D s’est bornée, dans sa réclamation préalable adressée à l’administration, à invoquer le défaut d’entretien normal d’un ouvrage public. Elle se prévaut désormais, devant le tribunal, des fautes qu’aurait commises la commune de Montsauche-les-Settons en disposant le radiateur à accumulation dans le passage d’une salle ouverte au public, sans assurer sa stabilité, sans respecter les préconisations d’installation du constructeur et sans le fixer au mur, et en méconnaissant le décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001. L’engagement de la responsabilité de la commune pour faute relève d’une cause juridique distincte de celle contenue dans la réclamation préalable indemnitaire. Par suite, les conclusions de Mme D sont irrecevables, en tant qu’elles reposent sur la responsabilité pour faute de la commune, en l’absence de liaison du contentieux, et doivent être pour ce motif rejetées.
En ce qui concerne le défaut d’entretien d’un ouvrage public :
3. La personne publique maître d’un bien à l’égard de l’usager qui a été victime d’un dommage imputé à ce bien n’est engagée de plein droit pour défaut d’entretien normal, sans que l’intéressé ait à établir l’existence d’une faute à la charge de cette personne publique, qu’à la condition que le dommage soit imputable à un bien immobilier, seul susceptible de recevoir la qualification d’ouvrage public. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage, survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public, de rapporter la preuve, d’une part, de la réalité de ses préjudices, et d’autre part, d’un lien de causalité direct entre cet ouvrage et le dommage. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme D a été blessée, alors qu’elle effectuait un déplacement entre deux bureaux de la mairie, inhérent à son activité d’agent public, par le renversement d’un radiateur à accumulation, non fixé au mur. Alors que ce radiateur ne constitue pas un chauffage d’appoint, mais qu’il fait au contraire l’objet d’un raccordement électrique propre et pérenne, au réseau électrique de la mairie, celle-ci, dont le radiateur est un accessoire indissociable, constitue un ouvrage public et la commune de Montsauche-les-Settons ne rapporte pas la preuve de l’entretien normal de cette installation, et notamment de son ancrage suffisant au sol ou au mur ou de la stabilité suffisante de son socle à la date de l’accident, par la seule production d’une attestation du gérant de la société ayant procédé à la dépose des radiateurs par accumulation, à l’occasion des travaux de chauffage central effectués en mars 2022. La commune en défense ne se prévaut ni d’une éventuelle faute de la victime ni d’un cas de force majeure. Par suite, Mme D est fondée à soutenir que la responsabilité de la commune est engagée sur le terrain du défaut d’entretien d’un ouvrage public.
En ce qui concerne la réparation des préjudices :
5. D’une part, les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, pour les fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, le II de l’article 119 de la loi du 26 janvier 1984 et le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L’expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l’initiative, avec l’accord des parties, d’une telle médiation. ».
7. Il résulte de ce qui vient d’être dit au point 5 du présent jugement que Mme D, est en droit de prétendre à la réparation de l’ensemble des préjudices, en lien direct et certain avec son accident de service. Il résulte de l’instruction, en particulier des certificats médicaux des 15 mai 2020 et 9 juillet 2021 que Mme D a souffert d’une fracture spino-tubérositaire de l’extrémité supérieure du tibia droit, ayant donné lieu à une opération pour ostéosynthèse et suture méniscale externe, et une seconde opération relative à une prothèse totale du genou droit. Il résulte également des conclusions administratives, versées au dossier, des trois rapports d’expertise des docteurs Fabre-Aubrespy, Vajeu et Chevillotte des 17 décembre 2020, 4 août 2021 et 13 janvier 2022 que l’état de santé de l’intéressée n’était pas consolidé à la date du 13 janvier 2022. Il résulte en outre de ces mêmes conclusions que les trois experts n’ont pas apporté une réponse identique à la question de principe même d’un état préexistant. En outre, l’état du dossier ne permet pas au tribunal d’apprécier le quantum de l’ensemble des préjudices allégués par la requérante, notamment de déterminer les périodes et l’ampleur de l’incapacité temporaire, la date de consolidation des blessures, l’ampleur de l’incapacité permanente éventuelle, l’ampleur des souffrances, du préjudice esthétique et du préjudice d’agrément. Dès lors, il y a lieu d’ordonner avant dire droit une expertise.
8. Le juge du fond peut accorder une provision au créancier qui l’a saisi d’une demande indemnitaire lorsqu’il constate qu’un agissement de l’administration a été à l’origine d’un préjudice et que, dans l’attente des résultats d’une expertise permettant de déterminer l’ampleur de celui-ci, il est en mesure de fixer un montant provisionnel dont il peut anticiper qu’il restera inférieur au montant total qui sera ultérieurement défini.
9. La commune de Montsauche-les-Settons demande au tribunal de rejeter les demandes indemnitaires formées par Mme D. Néanmoins, il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’accident du 5 mai 2020, Mme D a souffert d’une fracture spino-tubérositaire de l’extrémité supérieure du tibia droit, ayant donné lieu à une opération pour ostéosynthèse et suture méniscale externe, et une seconde opération relative à une prothèse totale du genou droit, qu’elle a été placée en congé de maladie pour accident de service au moins du 5 mai 2020 au 22 mars 2022 et que son état a été considéré comme non consolidé à l’occasion des trois expertises dont elle a déjà fait l’objet. Si Mme D n’a produit dans la présente instance que les conclusions administratives des expertises dont elle a fait l’objet et aucun élément médical de nature à permettre d’évaluer les préjudices allégués, eu égard aux photographies produites, à la nature même des opérations qu’elle a subies et à la durée de l’incapacité temporaire dont elle a fait l’objet et au préjudice esthétique subi, l’indemnisation qu’elle est en droit d’obtenir au titre du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice esthétique temporaire présente, à hauteur de la somme de 1 000 euros, un caractère non sérieusement contestable. Par suite, il n’y a lieu de faire droit à sa demande de provision qu’à hauteur de ce montant et de réserver jusqu’en fin d’instance tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n’est pas statué par le présent jugement.
Sur la mise en cause de la caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre :
10. Aux termes du huitième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, relatif au recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale contre le responsable d’un accident ayant entraîné un dommage corporel : « L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement () ». Il appartient au juge administratif, qui dirige l’instruction, d’assurer, en tout état de la procédure, le respect de ces dispositions. Ainsi, le tribunal administratif, saisi par la victime ou par la caisse d’une demande tendant à la réparation du dommage corporel par l’auteur de l’accident, doit appeler en la cause, selon le cas, la caisse ou la victime.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’appeler en la cause la caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre.
D E C I D E :
Article 1er : La caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre est appelée en la cause.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions indemnitaires de la requête de Mme D, procédé par un expert désigné par le président du tribunal administratif à une expertise avec mission pour l’expert de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme D, convoquer et entendre les parties, y compris la caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre, et tous sachants, procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme D ainsi qu’à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de Mme D avant et après l’accident de service dont elle a été victime le 5 mai 2020 ;
3°) fixer, au vu des éléments du dossier, la date de consolidation de l’état de santé de Mme D ou, si ce dernier n’est pas encore consolidé, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
4°) dire si Mme D souffrait d’une affection préexistante, sans lien avec le service, diagnostiquée avant ou après l’accident, présentant ou non un caractère invalidant, avant ou après l’accident, et accompagnée ou non d’une réduction de la capacité de travail ; en particulier, apporter tout élément éclairant le tribunal sur la « pathologie générale indépendante évoluant pour son propre compte » évoquée dans les conclusions administratives de l’une des expertises précédemment réalisées ;
5°) dire si l’accident de service de Mme D a entraîné un déficit fonctionnel temporaire et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
6°) donner son avis sur le déficit fonctionnel permanent qui subsiste après la consolidation et en fixer le taux au regard des barèmes indicatifs usuellement utilisés en droit commun, en particulier le barème dit du concours médical ; préciser les éventuels préjudices professionnels résultant de ce déficit fonctionnel permanent et dire si ce déficit nécessite l’aménagement d’un logement ou d’un véhicule ou l’assistance d’une tierce personne et en préciser les modalités ;
7°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers restés à la charge de l’intéressée jusqu’à la date de consolidation et évaluer, le cas échéant, la nature et le montant des dépenses de santé futures ;
8°) donner son avis, au vu des constatations opérées, sur les autres préjudices causés par l’accident de service, notamment les souffrances endurées, les préjudices esthétiques, les préjudices d’agrément, temporaires et permanents, en donnant tous éléments permettant d’apprécier l’ampleur de chacun de ces préjudices ;
9°) dans l’appréciation de l’ensemble de ces préjudices, distinguer le cas échéant la part imputable à l’accident de service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux autres pathologies de l’intéressé ;
10°) d’apporter au tribunal tous autres éléments utiles à la solution du litige.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. L’expertise aura lieu en présence des parties.
Article 4 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 5 : La commune de Montsauche-les-Settons versera une somme de 1 000 euros à Mme D à titre de provision.
Article 6 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à la commune de Montsauche-les-Settons et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre.
Délibéré après l’audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère,
M. Hugez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023.
Le rapporteur,
I. A
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
lc
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