Désistement 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 mars 2026, n° 2407409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407409 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2024, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de Paris a rejeté sa demande de versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) en qualité d’enseignante en unité pédagogique pour les élèves allophones nouvellement arrivés (UPE2A) au titre de l’année 2022-2023 et de la période débutant au 1er septembre de l’année scolaire en cours jusqu’au 31 décembre 2023 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 080,20 euros relative à la NBI due à la date du 31 décembre 2023 augmentée des intérêts au taux légal.
Par un mémoire, enregistré le 10 février 2026, la rectrice de la région académique d’Île-de-France, rectrice de l’académie de Paris, conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus de la requête.
Par un courrier du 10 février 2026, Mme A… a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; /(…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A… a été invitée, le 10 février 2026, par le biais de l’application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d’un mois et a été informé qu’à défaut, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était ainsi imparti, la requérante est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A… de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la rectrice de la région académique d’Île-de-France, rectrice de l’académie de Paris.
Fait à Paris, le 31 mars 2026.
La vice-présidente de la 5e section,
S. Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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