Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 avr. 2026, n° 2603191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603191 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Nord, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Courtois, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien, né le 22 février 1977, est entré en France le 28 juin 2013 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa long séjour de type « D » portant la mention « vie privée et familiale » délivré le 29 octobre 2012 par les autorités consulaires françaises valable jusqu’au 29 octobre 2013. M. B… s’est vu délivrer une carte de résident de dix ans, valable du 30 octobre 2013 au 29 octobre 2023. Après avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour, M. B… s’est vu opposer un refus de renouvellement de sa carte de résident le 13 novembre 2024. Celui-ci s’est néanmoins vu remettre, en application de l’article L.432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 13 février 2025. M. B… a sollicité le 10 décembre 2024 le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord. Par une requête n° 2503752, M. B… a demandé la suspension de cette décision implicite, laquelle a été rejetée par une ordonnance du juge des référés du 5 mai 2025. Le 22 octobre 2025, M. B… a formé une demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Nord, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. Enfin, aux termes de l’article R.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que M. B… a déposé le 22 octobre 2025 une demande de titre de séjour dont l’instruction a été clôturée au motif qu’il était détenteur d’une autorisation provisoire dont il devait demander le renouvellement par voie postale. Eu égard à ce motif, qui n’est pas relatif au caractère incomplet, dilatoire ou abusif de la demande, la décision de clôture de la demande doit s’analyser comme une décision rejetant la demande de titre de séjour de M. B…. Par suite, la requête fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative et est donc irrecevable. Il appartient au requérant s’il s’y croit fondé, de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de conclusions de suspension de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour. Au demeurant, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner la délivrance à M. B… d’un titre de séjour, une telle mesure ne présentant aucun caractère provisoire ou conservatoire.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions posées par l’article L.521-3 du code de justice administrative, la requête de M. B… doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 14 avril 2026.
La juge des référés,
signé
C. Courtois
Pour expédition conforme,
La greffière,
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