Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 août 2025, n° 2508484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Boëlle, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 mai 2025 rejetant sa demande de délivrance d’une carte professionnelle de conducteur de véhicule de tourisme avec chauffeur (VTC) ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 700 euros au profit de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, ou que celle-ci est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 mai 2025 rejetant sa demande de délivrance d’une carte professionnelle de conducteur de VTC, M. A soutient qu’il perçoit l’allocation aux adultes handicapés et n’exerce aucun emploi et que cette décision le priverait de la perception de revenus y afférents. Toutefois, alors qu’au demeurant, la présente requête en référé a été introduite deux mois après l’intervention de la décision contestée, et que celle-ci constitue un refus de première délivrance et non pas un refus de renouvellement de carte professionnelle privant son titulaire des revenus de son activité, M. A ne produit aucune pièce de nature à établir sa situation économique et financière. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut manifestement être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A à fin de suspension et d’injonction et présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que celles tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en l’absence d’urgence au sens de l’article 20 de la même loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 27 août 2025.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffière,
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