Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 23 mars 2026, n° 2404954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 mai 2024, le 25 novembre 2024 et le 3 février 2025, M. B… C…, représenté par Me Ducher, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 février 2024 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon a refusé de rectifier le motif porté sur l’attestation le concernant destinée à Pôle Emploi du 10 janvier 2024 en vue de le faire bénéficier de l’allocation chômage ;
2°) d’enjoindre au directeur général des Hospices civils de Lyon de rectifier dans le délai d’un mois l’attestation le concernant destinée à Pôle Emploi afin de lui permettre de bénéficier de l’allocation chômage, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. C… soutient que :
- l’intervention de la décision du 10 décembre 2024 l’admettant au bénéfice des allocations de retour à l’emploi ne prive pas sa requête d’objet ;
- le motif porté sur l’attestation du 10 janvier 2024 est erroné en ce qu’il n’indique pas une fin de contrat à durée déterminée et le refus de modifier l’attestation du 10 janvier 2024 est illégal dès lors qu’il a travaillé jusqu’au terme de son contrat, qu’il n’a pas présenté de démission ni refusé de proposition de renouvellement.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 novembre et 24 décembre 2024, les Hospices civils de Lyon demandent au tribunal de constater que le requête a perdu son objet ou, à défaut, de rejeter celle-ci.
Ils font valoir que :
- une décision du 10 décembre 2024 a informé le requérant qu’il pouvait bénéficier de l’aide au retour à l’emploi à compter du 26 septembre 2024 ;
- les moyens invoqués par M. C… ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 15 octobre 2025 par une ordonnance du 15 septembre précédent.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 5 avril 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
- le rapport de Mme Pouyet,
- et les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Employé par les Hospices civils de Lyon (HCL) à compter du 1er juillet 2022 et jusqu’au 31 décembre 2023 par des contrats à durée déterminée successivement renouvelés, M. C… conteste la décision du 7 février 2024 par laquelle le directeur général des HCL a rejeté sa demande tendant à son admission au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et à la rectification du motif de sa perte d’emploi porté sur l’attestation du 10 janvier 2024 le concernant destinée à Pôle Emploi.
Aux termes de l’article L. 5424-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire (…), et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / (…) / 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 1234-9 du même code : « L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi ». Aux termes de l’article 2 du décret du 16 juin 2020 visé ci-dessus relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public : « Sont considérés comme ayant été involontairement privés d’emploi : / (…) / 2° Les personnels de droit public ou de droit privé dont le contrat est arrivé à son terme et n’est pas renouvelé à l’initiative de l’employeur ; / (…) ». Aux termes de l’article 3 de ce même décret : « Sont assimilés aux personnels involontairement privés d’emploi : / (…) / 2° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d’ordre personnel ou à une modification substantielle du contrat non justifiée par l’employeur ».
Pour contester le refus opposé par les HCL à sa demande, M. C… soutient que, contrairement à ce qu’a estimé son employeur, il doit être considéré comme ayant été involontairement privé d’emploi dès lors que, n’ayant pas présenté sa démission, il a travaillé jusqu’au terme de son dernier contrat de travail dont le renouvellement ne lui a pas été proposé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier électronique du 13 décembre 2023, M. C… a informé les HCL qu’il ne reconduirait pas son contrat de travail au terme de celui-ci en raison de son souhait de reprendre des études en priant son destinataire d’engager les démarches correspondantes. Eu égard aux termes dépourvus d’ambiguïté de ce message et alors même que les HCL n’ont pas formellement proposé un renouvellement de son contrat de travail à M. C… au-delà du 31 décembre 2023, le directeur des HCL a pu légalement indiquer sur l’attestation en litige que l’engagement de M. C… avait pris fin à l’initiative de celui-ci et considérer que, s’agissant de son admission au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, l’intéressé n’avait pas été involontairement privé d’emploi.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 7 février 2024 et que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et aux Hospices civils de Lyon.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Goyer Tholon, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La rapporteure,
C. Pouyet
Le président,
A. Gille
La greffière
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.
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