Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 10 déc. 2025, n° 2400414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400414 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui accorder la remise d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 2 145,81 euros pour la période de mars 2023 à août 2023 ;
2°) de lui en accorder la remise gracieuse.
Il soutient que :
- il a dû faire face à de sérieux problèmes de santé qui l’ont empêché de mener à bien toutes les démarches administratives pour régulariser sa situation financière et il pensait que la caisse primaire d’assurance maladie transmettait les informations le concernant à la caisse d’allocations familiales ;
- il est dans une situation financière fragile et est dans l’incapacité de rembourser l’intégralité de sa dette.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 octobre 2024 et 16 juillet 2025, le département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
le bien-fondé de l’indu est établi dès lors que les indemnités journalières de maladie qu’il a perçues devaient être déclarées par M. A… à la caisse d’allocations familiales pour permettre leur prise en compte dans le calcul de ses droits au revenu de solidarité active ;
la décision n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation dès lors que si la bonne foi de M. A… n’est pas remise en cause, sa situation de précarité n’est pas avérée compte tenu de ses ressources et des charges auxquelles il doit faire face.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Plumerault a été entendu au cours de l’audience publique du 12 novembre 2025.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… a formulé une demande de revenu de solidarité active le 5 décembre 2022. A compter de cette date et jusqu’en juillet 2023, il a indiqué, sur ses déclarations trimestrielles de ressources n’avoir perçu aucune ressource et a déclaré 1 248 euros de salaires au titre du mois d’août 2023, omettant de déclarer le montant des indemnités journalières de maladie qu’il avait perçues en décembre 2022, février, mars et avril 2023. La prise en compte de ces ressources, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables, pour la détermination des droits au revenu de solidarité active de M. A…, a généré un trop-perçu à hauteur de 2 145,81 euros au titre du revenu de solidarité. M. A… a formulé une demande de remise de dette par courrier du 26 octobre 2023. Par décision du 20 décembre 2023, la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine a rejeté cette demande. M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision et la remise gracieuse de cette dette.
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
M. A…, dont la bonne foi n’est pas remise en cause sollicite la remise de l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge en se prévalant de sa situation de précarité financière. Toutefois s’il produit quelques éléments tels des extraits de compte, un courrier de pôle emploi, une facture d’EDF et un échéancier afin de justifier de ses ressources et de ses charges pour le mois de février 2024, il ne produit aucun élément récent relatif à ses ressources et ses charges de nature à établir qu’il serait dans l’impossibilité de rembourser le solde de sa dette. Par suite, le tribunal n’étant pas en mesure de procéder à l’examen de sa situation financière à la date du présent jugement, M. A…, dont la situation de précarité n’est pas avérée, n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision litigieuse ni à ce que lui soit accordée une remise gracieuse de sa dette.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
F. PlumeraultLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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