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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, juge unique, 27 janv. 2026, n° 2500310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500310 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025 et un mémoire enregistré le 18 septembre 2025, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenue d’une contravention de grande voirie Mme C… B… et demande au tribunal de la condamner :
- à l’amende prévue à cet effet ;
- aux frais d’établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie, soit la somme de 85 914 F CFP ;
- à la réparation du dommage imputable, soit :
- l’enlèvement des installations irrégulièrement implantées sur le domaine public maritime, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante mille francs pacifique (50 000 F CFP) par jour de retard. En cas de refus ou de carence, la Polynésie française sera autorisée à procéder, elle-même et au frais du contrevenant, à la remise en état des lieux ;
- ou, par la condamnation de la contrevenante au paiement des sommes nécessaires à la réparation du dommage qui lui est imputable, soit 5 660 542 F CFP ;
- aux entiers dépens.
La Polynésie française soutient que :
- les constatations ont été faites sur le domaine public maritime ; i1 est donc cohérent que la remise en état demandée concerne ce même domaine ; celle-ci consiste à restituer le site a son état primitif, ce qui implique le retrait complet des installations implantées irrégulièrement, afin de faire cesser toute atteinte au domaine public maritime et d’assurer la restauration écologique attendue ; l’erreur rédactionnelle ne modifie ni l’objet, ni la cause de l’action engagée ;
- Mme C…, D… B… reconnait avoir construit sur le domaine public maritime une terrasse en bois couverte par une toiture et une tonnelle sur sol naturel en 2018 ;
- les dépenses effectivement engagées seront prises en compte et déduites du montant global, mais ne sauraient dispenser Mme C…, D… B… de son obligation d’achever l’entière remise en état du domaine public maritime, l’exécution partielle ne suffisant pas à éteindre ladite obligation ;
- la contrevenante reconnait parfaitement avoir perdu le bénéfice de l’autorisation d’occupation temporaire qui lui avait été délivrée par arrêté n° 1305/MED du 7 février 2022, par suite de votre annulation confirmée par la juridiction d’appel ; cette circonstance reste sans incidence sur la matérialité des faits litigieux constatés postérieurement par 1’agent assermenté et confirme qu’au jour de ses constatations, le maintien du ponton sur le domaine public maritime constituait bien une contravention de grande voirie.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2025, Mme C…, D… B… demande au tribunal :
- de constater que la remise en état partielle du lais de mer a été effectuée et qu’il ne reste qu’une seule structure de 45 m2 édifiée sur le lais de mer cadastré AO n°18 ;
- de constater que cette dernière structure ne présente aucun caractère gênant quant à l’usage du domaine public qui appartient à tous compte tenu de la situation particulière du site où il existe une large plage au-delà du lais de mer ;
- de la relaxer des poursuites engagées contre elle par la Polynésie française relatives à la structure détruite et surseoir à statuer concernant la seconde structure dans l’attente de l’instruction de la demande de régularisation auprès du service administratif compétent ;
- de prendre acte de ce qu’elle n’est, en tout état de cause, pas opposée à une éventuelle mesure de médiation avec la Polynésie française.
Elle soutient que :
- la structure édifiée sur le lais de mer et toujours présente ne gêne en rien la circulation le long du rivage puisque ladite structure est accolée à la maison d’habitation de la concluante, laissant un large passage entre la fin de l’ouvrage et le bord de mer, de sorte qu’une demande de régularisation a été déposée auprès de la direction des affaires foncières le 12 aout 2025 ;
- une remise en état partielle a été effectuée.
Vu le procès-verbal de constat n° n° 3606/DEQ/GEG/BM du 21 novembre 2024 ;
Par une ordonnance du 18 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 octobre 2025 à 11h00 (heure locale).
Un mémoire a été enregistré le 14 octobre 2025 présenté par Mme B… qui n’a pas été communiqué.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ;
- la délibération n°2004-34 de l’Assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l’aménagement de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Devillers, président,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de M. A… pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. La Polynésie française défère comme prévenue d’une contravention de grande voirie Mme C… D… B… du fait de la présence plusieurs aménagements irrégulièrement implantés sur son domaine public, à savoir une terrasse couverte construite sur le lais de mer bordant et un abri implanté sur la plage aménagé avec des chaises et fauteuils, au droit de la parcelle cadastrée section AO n° 18 appartenant à la Polynésie française, sise dans la commune de Afareaitu à Moorea.
Sur l’action publique :
2. Aux termes de l’article 2 de la délibération n° 2004-34 de l’assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : « Le domaine public naturel comprend : – le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu’à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d’étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales ; (…) ». Aux termes de l’article 6 de la même délibération : « Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l’autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l’utiliser dans les limites excédant le droit d’usage qui appartient à tous (…) ». L’article 27 de ladite délibération dispose que : « Les infractions à la réglementation en matière de domaine public (…) constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d’amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l’amende pourra être doublé. En outre, l’auteur d’une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ». Selon l’article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l’amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre-valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l’article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l’infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l’article D. 721-2 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d’unités à 8,38 euros.
3. Il ressort des pièces versées au dossier que, le 3 octobre 2024, les agents assermentés de la brigade mobile du groupement d’études et de gestion du domaine public (GEGDP) de la direction de l’équipement (ci-après dénommé DEQ) se sont rendus sur une zone comprise entre le PK 12.350 et le PK 13.150 sur la commune associée d’Afareiatu sur l’île de Moorea pour une visite de contrôle suite à l’observation par photographies satellite de plusieurs infractions à la réglementation. Sur place, ils ont constaté plusieurs constructions réalisées dans le domaine public maritime au droit de la parcelle cadastrée AO17, appartenant à Mme C… D… B…. Cette parcelle est bordée au sud-est sur 19 mètres de long par la parcelle cadastrée AO n°18 constitutive d’un lais de mer. Aucune autorisation n’ayant été délivrée permettant l’occupation du domaine public maritime, celle-ci est constitutive d’une contravention de grande voirie. Mme C… D… B… indique qu’elle a déposé une demande d’autorisation d’occupation du domaine public afin de régulariser sa situation. Or, en tout état de cause, cet état de fait n’est pas de nature à remettre en question la matérialité de l’infraction consistant en l’empiétement de sa construction sur le domaine public. Par ailleurs, si la disparition de l’atteinte à l’intégrité du domaine ou la fin de son occupation irrégulière peuvent être de nature à priver d’objet l’action domaniale, un tel changement de circonstances ne saurait priver d’objet l’action publique.
4. Si Mme B… invoque l’absence de gêne sur la circulation par ses constructions, il n’en demeure pas moins que cette dernière a réalisé sans autorisation des aménagements sur le domaine public, constituant ainsi l’infraction constatée dans le procès-verbal n° 3606/DEQ/GEG/BM du 21 novembre 2024, alors même qu’elle avait la possibilité de présenter une demande motivée au préalable auprès des services compétents, auxquels il appartient d’apprécier si une situation justifie, ou non, une autorisation.
5. Dans les circonstances de l’espèce, Mme C… D… B… doit être condamnée à payer une amende de 150 000 F CFP à la Polynésie française.
Sur l’action domaniale :
6. Le juge, saisi d’un litige relatif à l’évaluation par l’administration du dommage causé au domaine public par l’auteur d’une contravention de grande voirie, n’en remet pas en cause le montant, sauf si ce dernier présente un caractère anormal. Le gestionnaire du domaine public a notamment droit au remboursement des frais supportés par lui utiles tant pour apprécier les circonstances de la survenue du dommage que pour déterminer le montant représentatif de l’atteinte causée au domaine public.
7. Le contrevenant qui entend contester ce chiffrage doit démontrer que leur montant est excessif par rapport au coût de remise en état et qu’il présente un caractère anormal. Il ressort des énonciations du procès-verbal que le coût de la remise en état des lieux est estimé à un montant total de 5 660 542 F CFP, non contesté. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme de de 5 660 542 F CFP, dans le cas où elle n’aurait pas procédé à l’enlèvement des installations irrégulièrement implantées dans un délai de deux mois.
Sur les frais d’établissement du procès-verbal :
8. La Polynésie française demande également à être remboursée des frais d’établissement du procès-verbal d’infraction pour un montant de 85 914 F CFP. Ces frais, eu égard au lieu de l’infraction, ne paraissent pas surévalués dès lors que Mme B… ne rapporte aucun élément démontrant le caractère surévalué du montant des frais d’établissement du procès-verbal. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à cette demande.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C…, D… B… est condamnée à payer une amende de 150 000 F CFP à la Polynésie française.
Article 2 : Mme C…, D… B… est condamnée à payer la somme de 85 914 F CFP au titre des frais d’établissement du procès-verbal.
Article 3 : Il est enjoint à Mme C…, D… B… de procéder à l’enlèvement de ses installations irrégulièrement implantées sur le domaine public maritime, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Article 4 : En l’absence d’enlèvement des installations irrégulièrement implantées, la Polynésie française pourra s’en charger aux frais, risques et périls de Mme C…, D… B…, dans la limite de la somme totale de 5 660 542 F CFP.
Article 5 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à Mme C…, D… B… dans les conditions prévues à l’article L.774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le président,
P. Devillers
La greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code monétaire et financier
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