Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 23 oct. 2025, n° 2208653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2208653 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2022, la SCI Soleil Dauphin, représentée par la SELARL Welsch Kessler et associés, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2022 par lequel le maire de Kilstett s’est opposé à la demande de déclaration préalable tendant à la construction d’une piscine sur un terrain sis 4 rue Mathis dans la commune de Kilstett.
Par ordonnance du 9 juillet 2024 la clôture d’instruction a été fixée au 9 septembre 2024.
Par un courrier du 28 juillet 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la tardiveté de la requête.
La SCI Soleil Dauphin a produit le 14 août 2025 des observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
Un mémoire présenté par la commune de Kilstett a été enregistré le 24 septembre 2025, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
- les observations de Me Bach, avocate de la SCI Soleil Dauphin ;
- les observations de Me Julliac- Degrelle, avocate de la commune de Kilstett.
Considérant ce qui suit :
Par une demande déposée le 20 décembre 2021, la SCI Soleil Dauphin a sollicité une déclaration préalable portant sur la création d’une piscine, sur un terrain sis 4 rue Mathis dans la commune de Kilstett. Par un arrêté du 11 janvier 2022, dont la requérante demande l’annulation, le maire de la commune de Kilstett a émis un arrêté portant opposition à déclaration préalable.
Aux termes de l’article A.1 – UX du plan local d’urbanisme intercommunal du Pays Rhénan, dans sa version applicable : « Dans l’ensemble de la zone UX sont interdits : / 1.1. les constructions et installations non autorisées à l’article A.2 – UX (…) ». Aux termes de l’article A.2 – UX du PLUi : « Dans l’ensemble de la zone UX sont admis les logements de fonction et de gardiennage à condition :/ – qu’ils soient destinés au personnel dont la présence permanente sur place est indispensable,/ – qu’ils soient limités à un par établissement d’activité,/ – que leur surface plancher n’excède pas 25% celle du bâtiment d’activité, et dans la limite d’une surface maximale de 120 m²,/ – qu’ils soient intégrés au bâtiment d’activités, à moins que les conditions de sécurité ne le permettent pas (notamment des conditions de sécurité découlant d’une procédure d’installation classée).(…)/ Dans les secteurs UXa et UXm (et leurs sous-secteurs UXa.b et UXm.b) sont admis sous conditions particulières :/ – Les constructions et installations destinées à l’artisanat, à l’industrie, à l’entrepôt, au commerce de gros, au bureau, aux activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, à la restauration, à l’exception de celles interdites à l’article A.1-UX./ – A l’exception du logement, une extension mesurée des constructions existantes non conformes à la vocation de la zone, à condition de ne pas exposer les biens et les personnes supplémentaires à un risque naturel ou technologique./ – Les travaux de réfection et d’adaptations des logements, à l’intérieur des volumes existants, à condition de ne pas exposer les biens et les personnes supplémentaires à un risque naturel ou technologique. (…) ». Par ailleurs, une extension mesurée est définie ainsi par le lexique du PLUi : « L’extension d’un bâtiment est limitée à X% ou Xm² de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLUi. L’extension peut s’effectuer horizontalement et/ou verticalement. La partie en extension est contiguë au bâtiment existant avec lequel elle présente obligatoirement une liaison fonctionnelle ».
Il est constant que le projet en litige est implanté en zone UXa du plan local d’urbanisme intercommunal du Pays Rhénan, zone destinée aux activités économiques à vocation industrielle, artisanale, tertiaire et sous certaines conditions commerciales.
Pour refuser la demande de déclaration préalable sollicitée par la SCI Soleil Dauphin, le maire de Kilstett s’est fondé, d’une part sur la circonstance que le projet litigieux méconnaît les dispositions des articles A1-UX et A2-UX du plan local d’urbanisme intercommunal du Pays Rhénan, et d’autre part sur le fait que les pièces fournies lors du dépôt du dossier ne permettent pas la vérification complète de la conformité du projet.
Il ressort de la définition, par le plan local d’urbanisme intercommunal du Pays Rhénan, d’une extension mesurée qu’elle s’entend nécessairement d’une construction génératrice de surface de plancher. Or la piscine projetée, qui n’est en outre pas contiguë au bâtiment existant, n’est pas génératrice de surface de plancher, et n’entre ainsi dans aucune des constructions autorisées par le règlement en zone UXa. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer établie, que plusieurs piscines seraient implantées dans la zone UXa est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
Par suite, et alors, au demeurant, que le second motif de refus fondé sur l’incomplétude du dossier de demande n’est pas contesté par la requérante, le maire de la commune de Kilstett pouvait légalement, pour ce seul motif, refuser l’autorisation d’urbanisme sollicitée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la SCI Soleil Dauphin doivent être rejetées.
D E C I D E :
La requête de la SCI Soleil Dauphin est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à la SCI Soleil Dauphin et à la commune de Kilstett.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
La présidente,
Dulmet
La greffière,
J. Brosé
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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