Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 sept. 2025, n° 2513628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, Mme B E, représentée par Me Benveniste, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 21 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a mis fin à la prise en charge de son foyer dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence et leur a enjoint de quitter les lieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de maintenir la prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence de son foyer dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, le versement de la même somme à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que sa famille est sans logement ni hébergement depuis le 4 août 2025, ne dispose d’aucunes ressources propres, présente des problèmes de santé et est composée d’un enfant mineur ;
— la décision est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité :
* elle n’a pas été signée par une autorité habilitée ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* la décision est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, les motifs retenus par le préfet ne peuvent légalement justifier la cessation de l’hébergement d’urgence dont son foyer bénéficie ;
* elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant mineur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2025.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée le 1er août 2025 sous le numéro 2513416 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Delohen pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 août 2025 :
— le rapport de M. Delohen,
— les observations de Me Benveniste, représentant Mme E, qui soulève un nouveau moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— les observations de la représentante du préfet de la Loire-Atlantique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, son conjoint M. C et leurs deux enfants, dont un mineur, sont hébergés depuis le 19 novembre 2020 au centre d’hébergement d’urgence sis 1 bis, place Saint Similien à Nantes. Mme E demande la suspension de l’exécution de la décision du 21 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a mis fin à la prise en charge de son foyer dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence et leur a enjoint de quitter les lieux à compter du 4 août 2025.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu notamment des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse () ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». Et selon l’article L. 345-2-3 de ce même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. () ».
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, Mme E fait valoir que son foyer, composé d’elle-même, son mari, leur fille majeure et leur fils mineur, ne dispose d’aucune autre solution de logement ou d’hébergement. Toutefois, il résulte de l’instruction que la famille est prise en charge au titre du dispositif de l’hébergement d’urgence depuis le mois de novembre 2020. Il a été indiqué à la barre par le conseil de la requérante que des demandes d’asile avaient été déposées par elle-même et son conjoint lors de leur arrivée en France, lesquelles auraient fait l’objet d’un rejet, sans qu’il en soit justifié. Mme E a par la suite déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour en janvier 2025, sa fille D F, désormais majeure, en juin 2024, et il n’est pas justifié, ni même allégué, que M. C aurait déposé une demande d’admission au séjour. Par leur absence de diligence à régulariser leur situation administrative et l’impossibilité conséquente de se voir proposer une solution de logement pérenne, les intéressés se sont ainsi eux-mêmes placés dans la situation d’urgence dont ils se prévalent. Enfin, il a été indiqué au cours de l’audience par la représentante de la préfecture, et confirmé par la requérante, que la famille reste prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence dans un hôtel situé à Nantes. Aussi, malgré la précarité de la situation de la famille, aucune rupture dans sa prise en charge ne peut être observée au jour de la présente décision. Dans ces conditions, il n’est pas établi que la décision contestée porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts de Mme E et de sa famille justifiant la suspension de son exécution dans l’attente d’une décision du tribunal sur leur recours en excès de pouvoir.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que la requête de Mme E doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 2 septembre 2025.
Le juge des référés,
D. DELOHEN La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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