Rejet 18 décembre 2025
Rejet 23 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 18 déc. 2025, n° 2402596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2024, M. C… B…, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait quant à la cohérence de son parcours universitaire ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre du pouvoir de régularisation du préfet ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lamlih.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, né le 27 août 1992, est entré en France le 4 mars 2022, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 4 août 2023, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 12 janvier 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il sera éloigné.
En premier lieu, l’arrêté mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est, ainsi, suffisamment motivé, même s’il ne reprend pas l’ensemble des éléments dont M. B… entend se prévaloir. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… de prendre cet arrêté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil : « 1. L’existence d’un afflux massif de personnes déplacées est constatée par une décision du Conseil (…) / 3. La décision du Conseil a pour effet d’entraîner, à l’égard des personnes déplacées qu’elle vise, la mise en œuvre dans tous les États membres de la protection temporaire conformément aux dispositions de la présente directive (…) ». Aux termes de l’article 1er de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive du 20 juillet 2001, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire : « L’existence d’un afflux massif dans l’Union de personnes déplacées qui ont dû quitter l’Ukraine en raison d’un conflit armé est constatée ». Aux termes de l’article 2 de cette décision : « 1. La présente décision s’applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d’Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l’invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : (…) / 2. Les États membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l’égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine, qui peuvent établir qu’ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d’un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d’origine dans des conditions sûres et durables.
Il résulte de ces dispositions que pour bénéficier, en France, de la protection temporaire prévue aux articles L. 581-1 à L. 581-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les ressortissants de pays tiers autres que l’Ukraine doivent justifier, soit qu’ils ont bénéficié d’une protection internationale ou d’une protection nationale équivalente en Ukraine avant le 24 février 2022, soit qu’ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d’un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien et qu’ils ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d’origine dans des conditions sûres et durables.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… résidait régulièrement en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d’un titre de séjour permanent. En outre, l’intéressé n’établit pas qu’il serait dans l’impossibilité de retourner en Algérie dans des conditions sûres et durables. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait sollicité une protection temporaire, mais uniquement la délivrance d’un titre de séjour étudiant. Par suite, le requérant ne peut se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées.
En troisième lieu, si M. B… se prévaut des mentions d’une circulaire du 5 juillet 2022 de la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation adressée aux services placés sous sa responsabilité, ce document, à le supposer opposable dans les conditions prévues par le code des relations entre le public et l’administration, se borne à prévoir les modalités d’inscription des étudiants ressortissants de pays tiers déplacés d’Ukraine avant le 24 février 2022 dans les établissements d’enseignement supérieur français. Il ne comporte aucune mention des conditions de délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant. Par suite, le moyen tiré de sa méconnaissance, à le supposer soulevé, est inopérant et doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention “étudiant” ou «stagiaire» (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ».
En application de ces stipulations, la délivrance d’un certificat de résidence en qualité d’étudiant est soumise à la justification d’un visa de long séjour, dont il est constant que M. B…, qui ne justifie pas être titulaire d’une autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire, est dépourvu. Le préfet pouvait, sur ce seul motif, lui refuser la délivrance du titre de séjour en cette qualité.
En cinquième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la demande de titre de séjour de M. B…, qui était présentée en sa qualité d’étudiant sur le fondement des dispositions citées au point 7, ait été également présentée ou complétée au titre d’une admission exceptionnelle au séjour. Il s’ensuit que l’intéressé ne peut utilement se prévaloir de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir de régularisation du préfet de la Seine-Saint-Denis à l’encontre de la décision attaquée, dès lors que ce dernier n’a pas examiné d’office si l’intéressé pouvait prétendre à un titre de séjour à ce titre.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré récemment en France en 2022, qu’il est célibataire, sans charge de famille et qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Mme Lamlih
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Bon de commande ·
- Marches ·
- Pénalité de retard ·
- Montant ·
- Recette ·
- Titre exécutoire ·
- Titre ·
- Accord-cadre ·
- Justice administrative
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Département ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Logement ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Personne âgée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Agrément ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Département
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Foyer ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Action sociale ·
- Mineur ·
- Sérieux
- Territoire français ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Géorgie
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Renard ·
- Montagne ·
- Destruction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Stagiaire ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Élection municipale ·
- Recrutement ·
- Vacant
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Décret ·
- Réintégration ·
- Nationalité française ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Insertion professionnelle ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Déchéance
- Préjudice d'affection ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Solidarité ·
- Décès ·
- Justice administrative ·
- Souffrances endurées ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Résidence ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Charte ·
- Légalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Capacité ·
- Aide ·
- Recours ·
- Handicap
Textes cités dans la décision
- Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.