Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 12 nov. 2025, n° 2303334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303334 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril 2023 et 14 avril 2025, M. G… K…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de sa mère, Mme A… K…, et de son père, M. D… K…, tous deux décédés, Mme F… I… épouse K…, M. C… K… et Mme L… K…, représentés par la Selarl Braillard et associés (Me Braillard), demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à leur verser la somme totale de 88 350 euros, au titre des préjudices subis en lien avec la prise en charge de Mme A… K…, décédée le 9 juillet 2014 ;
2°) déclarer le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM les dépens ainsi que la somme de 1 500 euros à verser à chacun des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- Mme K… a été victime d’un accident médical non fautif ouvrant droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale ;
- leurs préjudices doivent être réparés comme suit :
* en ce qui concerne la victime directe, Mme A… K… :
°350 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
°15 000 euros au titre des souffrances endurées ;
°4 000 euros au titre du préjudice lié à l’angoisse de mort imminente ;
°4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
*en ce qui concerne son époux, M. D… K… :
°25 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
°3 000 euros au titre de son préjudice d’accompagnement ;
*en ce qui concerne son fils, M. G… K… :
°12 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
°3 000 euros au titre de son préjudice d’accompagnement ;
*en ce qui concerne sa belle-fille, Mme F… K… :
°5 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
°3 000 euros au titre de son préjudice d’accompagnement ;
*en ce qui concerne ses petits-enfants, C… et L… K… :
°7 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 13 juin 2023 et 5 septembre 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la Selarlu RRM Avocat (Me Roquelle-Meyer), demande au tribunal de ramener les prétentions des parties à de plus justes proportions, de statuer sur les dépens et de rejeter le surplus des conclusions des parties.
Il fait valoir que :
- il ne s’oppose pas au droit à indemnisation des consorts K… au titre de la solidarité nationale ;
- les prétentions des parties doivent être limitées comme suit :
* en ce qui concerne la victime directe :
°224 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
°15 000 euros au titre des souffrances endurées ;
°4 000 euros au titre du préjudice lié à l’angoisse de mort imminente ;
°500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
*en ce qui concerne son époux :
°20 000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
°aucune indemnisation au titre de son préjudice d’accompagnement ne doit être versée, en l’absence de toute preuve de communauté de vie ;
*en ce qui concerne son fils :
°5 250 euros au titre de son préjudice d’affection ;
°aucune indemnisation au titre de son préjudice d’accompagnement ne doit être versée, en l’absence de preuve apportée pour démontrer l’existence d’un tel préjudice ;
*en ce qui concerne sa belle-fille :
°aucune indemnisation au titre de son préjudice d’affection ne doit être versée, en l’absence de preuve apportée pour démontrer l’existence d’un tel préjudice ;
°aucune indemnisation au titre de son préjudice d’accompagnement ne doit être versée, en l’absence de preuve apportée pour démontrer l’existence d’un tel préjudice ;
*en ce qui concerne ses petits-enfants :
°3 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral.
Par un mémoire en intervention enregistré le 18 août 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) Pau-Pyrénées intervenant pour la CPAM de M… informe le tribunal qu’elle n’entend pas intervenir dans la présente instance.
Par une ordonnance du 5 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 22 septembre 2025.
Vu :
- l’ordonnance n°2106749 du 1er juillet 2022 par laquelle la présidente du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires de l’expertise judiciaire à la somme totale de 3 200 euros ;
- et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jorda, première conseillère ;
- et les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… J… épouse K…, née le 21 avril 1950, a subi une hystérectomie le 19 juin 2014 à l’hôpital femme mère enfant, relevant des hospices civils de M… (HCL). A la suite de complications, elle a été transférée à l’hôpital Edouard Herriot, relevant également des HCL où elle est décédée, le 9 juillet 2014. Par une ordonnance du 28 janvier 2022, le juge des référés a désigné le docteur B… et le professeur H… en qualité d’experts, qui ont rendu leur rapport définitif le 26 mai 2022. Par un courrier du 2 septembre 2025, M. G… K…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de sa mère, Mme A… K… et de son père, M. D… K…, tous deux décédés, Mme F… K…, en qualité de belle-fille, M. C… K… et Mme L… K…, en qualité de petits-enfants ont introduit une demande indemnitaire préalable. Par la présente requête, les consorts K… demandent au tribunal de condamner l’ONIAM à leur verser la somme totale de 88 350 euros en réparation des préjudices subis en lien avec le décès de Mme A… K….
Sur l’engagement de la solidarité nationale :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique « II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ».
Il résulte de ces dispositions que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès.
D’une part, il résulte de l’instruction que Mme A… K… a subi une hystérectomie à l’hôpital femme mère enfant de M…, le 19 juin 2014 et que, en raison de l’aggravation de son état de santé, elle a été transférée à l’hôpital Edouard Herriot où elle est décédée le 9 juillet suivant. D’autre part, il résulte du rapport d’expertise judiciaire du 25 mai 2022 que l’hystérectomie réalisée le 19 juin 2014 était indiquée, dès lors que la patiente présentait un épaississement endométrial de 54 mm pour une norme à 8 mm et que sa prise en charge a été conforme aux règles de l’art. Toutefois, ce rapport, dont les conclusions ne sont pas contestées par l’ONIAM, relève également que, lors de la levée des adhérences serrées entre l’utérus et le colon, qui était indispensable pour effectuer l’hystérectomie, Mme K… a présenté des plaies de l’intestin et en particulier du sigmoïde, qui ont entraîné un choc septique, à l’origine de son décès. Il résulte enfin de l’instruction que de telles plaies de l’intestin, qui peuvent être directes par effraction de la paroi digestive ou indirectes par diffusion, au niveau de la paroi intestinale, de la chaleur émise par le système de section de coagulation, constituent une complication prévisible de l’hystérectomie et que, lorsqu’elle résulte de la libération d’adhérences de classe 4, c’est-à-dire serrées et étendues, comme dans le cas de la patiente, le taux de survenance de cette complication doit être évalué à 2,7 pour 1000. Dès lors, les deux conditions de gravité et d’anormalité étant remplies, les consorts K… sont fondés à soutenir que Mme A… K… a été victime d’un accident médical non fautif ouvrant droit à l’engagement de la solidarité nationale.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne la victime directe :
Le droit à la réparation d’un dommage, quelle que soit sa nature, s’ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède avant d’avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction que Mme K… a été hospitalisée le 19 juin 2014 afin de subir une hystérectomie et qu’elle est décédée des suites d’une complication liée à cette intervention le 9 juillet suivant. En se bornant à faire valoir que les suites opératoires sans complication d’une hystérectomie ont une durée ordinaire comprise entre trois et six jours, l’ONIAM n’apporte aucun élément permettant de justifier d’une prise en charge du déficit fonctionnel temporaire présenté par la patiente seulement à compter du septième jour, alors que le rapport d’expertise judiciaire, après avoir tenu compte de l’état de santé initial de la patiente, retient que la patiente a subi un déficit fonctionnel temporaire total à compter du 23 juin, soit quatre jours après l’opération, et jusqu’au 9 juillet 2014, jour de son décès, soit un total de dix-sept jours. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire de la patiente, en l’évaluant sur la base d’une indemnisation de 16 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total, à la somme totale de 272 euros.
S’agissant des souffrances endurées et du préjudice lié à l’angoisse de mort imminente :
Le rapport d’expertise judiciaire a évalué les souffrances endurées par Mme K… à un taux de cinq sur sept non contesté par les parties. Par ailleurs, les consorts K… font valoir sans être contestés qu’au-delà des souffrances endurées, la patiente a subi un préjudice lié à l’angoisse de mort imminente. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ces chefs de préjudice en les évaluant à la somme totale non contestée de 19 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
Le rapport d’expertise a évalué le préjudice esthétique temporaire à un taux de trois et demi sur sept en raison de l’intubation trachéale, de la ventilation par respirateur artificiel, de l’œdème généralisé, qui a transformé son aspect physique, de la colostomie puis de la jéjunostomie. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, en fixant son indemnisation à la somme de 2 000 euros.
En ce qui concerne les victimes indirectes :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’état de santé de Mme K… s’est dégradé à compter du 24 juin 2014 et qu’elle est brutalement décédée le 9 juillet suivant. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des préjudices d’affection et d’accompagnement subis par M. D… K…, son époux depuis plusieurs années, avec lequel elle résidait et qui l’a accompagnée dans ses derniers moments, en les évaluant à la somme globale de 25 000 euros.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. G… K…, fils de la victime, qui ne résidait pas avec ses parents, entretenait des liens avec sa mère et l’a accompagnée jusqu’à son décès. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ses préjudices d’affection et d’accompagnement en les évaluant à la somme globale de 6 000 euros.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des différentes attestations produites que Mme F… K…, belle-fille de la victime, entretenait des liens avec sa belle-mère et l’a accompagnée jusqu’à son décès. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ses préjudices d’affection et d’accompagnement en les évaluant à la somme globale de 1 000 euros.
En quatrième et dernier lieu, il résulte de l’instruction que M. C… K… et Mme L… K…, petits-enfants de la victime, qui ne résidaient pas avec elle, entretenaient des liens avec leur grand-mère. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de leurs préjudices d’affection et d’accompagnement en les évaluant à la somme globale de 3 000 euros chacun.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ONIAM doit être condamné à verser à M. G… K…, agissant tant en son nom propre qu’en qualité d’ayant droit de Mme A… K… et M. D… K…, la somme globale de 52 272 euros (21 272+25 000+ 6 000), à Mme F… K…, la somme de 1 000 euros, à M. C… K… et à Mme L… K…, la somme de 3 000 euros chacun, soit la somme totale de 59 272 euros.
Sur les conclusions à fin de déclaration de jugement commun :
Aux termes des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « (…) L’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. À défaut du respect de l’une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt (…). ».
En application de ces dispositions, il incombe au juge administratif, saisi d’un recours indemnitaire de la victime contre une personne publique regardée comme responsable de l’accident, de mettre en cause les caisses auxquelles la victime est ou était affiliée. Symétriquement, lorsque le juge est saisi d’un recours indemnitaire introduit contre la personne publique par une caisse agissant dans le cadre de la subrogation légale, il lui incombe de mettre en cause la victime. Le défaut de mise en cause, selon le cas, de la caisse ou de la victime entache la procédure d’irrégularité.
En l’espèce, dès lors que seul l’engagement de la solidarité nationale est en jeu, il n’appartient pas au tribunal de déclarer le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, qui, au demeurant, a été mise dans la cause.
Sur les dépens :
Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 600 euros chacun pour le professeur H… et le docteur B…, soit la somme totale de 3 200 euros, par une ordonnance n° 2106749 du 1er juillet 2022 de la présidente du tribunal administratif, sont définitivement mis à la charge de l’ONIAM.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM la somme globale de 1 500 euros, à verser aux consorts K… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à M. G… K…, agissant tant en son nom propre qu’en qualité d’ayant droit de Mme A… K… et M. D… K…, la somme de 52 272 euros, à Mme F… K…, la somme de 1 000 euros, à M. C… K… la somme de 3 000 euros et à Mme L… K… la somme de 3 000 euros, soit la somme totale de 59 272 euros (cinquante-neuf mille deux cent soixante-douze euros).
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 3 200 (trois mille deux cents) euros sont mis à la charge définitive de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Article 3 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera aux consorts K… la somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. G… K…, à Mme F… I… épouse K…, à M. C… K…, à Mme L… K…, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie de Pau -Pyrénées.
Copie en sera adressée au professeur H… et au docteur B….
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
V. Jorda
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au ministre en charge de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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