Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 31 mars 2026, n° 2306898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2306898 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. D… C…, représenté par Me Lukec, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 août 2022 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 7 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il a présenté contre cette décision préfectorale ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 7 avril 2023 est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 15 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public de prononcer des conclusions à l’audience, sur sa proposition.
Le rapport de Mme Pétri a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant espagnol né le 17 août 1966, a présenté une demande de naturalisation. Par une décision du 12 août 2022, le préfet de la Côte-d’Or a ajourné cette demande à deux ans. Le ministre de l’intérieur, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire, a confirmé l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. C… par une décision du 7 avril 2023. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation des décisions des 12 août 2022 et 7 avril 2023.
Sur l’objet du litige :
2. En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre chargé des naturalisations statue sur les recours administratifs préalables obligatoires dont il est saisi se substituent aux décisions des autorités préfectorales.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 7 avril 2023, le ministre de l’intérieur a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. C… contre la décision du préfet de la Côte-d’Or du 12 août 2022 portant ajournement de sa demande de naturalisation à deux ans. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre la décision ministérielle du 7 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, en vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, le directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité bénéficie d’une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes, à l’exception des décret, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. Selon l’article 3 du même décret, l’intéressé est habilité à déléguer cette signature. En l’espèce, par une décision du 27 septembre 2021, publiée le 3 octobre 2021 au Journal officiel de la République française, M. B… A…, directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité française, nommé par un décret du président de la République du 19 mai 2021, publié le lendemain au Journal officiel de la République française, a donné délégation à Mme E… F…, attachée d’administration de l’Etat chargée du traitement des recours administratifs préalables obligatoires au bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite des attributions qui leur sont confiées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’acte doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 27 de la loi du 16 mars 1998 relative à la nationalité : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée selon les modalités prévues à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. » Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
6. La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, et indique en outre que l’examen du parcours professionnel de M. C…, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu’il a pleinement réalisé son insertion professionnelle, puisqu’il ne dispose pas de ressources stables. Ainsi, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, et satisfait dès lors aux exigences légales de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. » Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. »
8. L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, le degré d’insertion professionnelle du demandeur ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources.
9. Si M. C… se prévaut d’une attestation justifiant de son engagement actif pendant la période d’état d’urgence sanitaire, il ressort des pièces du dossier que sa situation professionnelle était précaire, à la date de la décision attaquée, que son revenu fiscal de référence s’élevait seulement aux sommes de 12 298 euros et 14 595 pour les années 2020 et 2021, et qu’il n’a déclaré qu’un montant de 10 590 euros au titre des traitements et salaires pour l’année 2022. Dans ses conditions, et sans que ses efforts d’intégration au sein de la société française soient contestés, le ministre l’intérieur, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation en matière de naturalisation, a pu, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. C….
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Pétri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
M. Pétri
Le président,
P. Besse
La greffière,
F. Merlet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. Merlet
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