Non-lieu à statuer 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 16 mars 2026, n° 2504162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504162 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Manla Ahmad, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de supprimer sans délai et sous la même astreinte son signalement dans le système d’information Schengen ;
d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de supprimer sans délai et sous la même astreinte son signalement dans le système d’information Schengen ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour et la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- la décision en litige est contraire aux dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
- l’illégalité du refus de séjour prive de base légale l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur la fixation du pays de renvoi et la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive de base légale les décisions contestées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décisions du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg des 7 juillet et 5 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Stéphane Dhers a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant géorgien né le 20 juillet 1957, déclare être entré en France le 16 août 2024. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 février 2025. Le 18 septembre 2024, il a sollicité son admission au séjour pour raisons médicales. Par un arrêté du 24 avril 2025, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le requérant demande au tribunal administratif d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décisions des 7 juillet et 5 septembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que le tribunal lui accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ».
Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Moselle s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, du 23 mars 2025, qui a estimé que si l’état de santé de M. B… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, le requérant était toutefois en mesure de bénéficier d’un traitement approprié en Géorgie et de voyager sans risque vers son pays d’origine. Le requérant fait valoir qu’il est atteint d’une insuffisance rénale chronique d’emblée terminale sur une polykystose rénale à l’échographie et qu’aucun don d’organe post-mortem n’est pratiqué dans son pays d’origine. Toutefois, M. B… n’établit pas, par les quelques pièces versées au dossier, constituées d’un convocation de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et de deux comptes rendus médicaux, qu’à la date d’édiction de la décision litigieuse son état de santé nécessitait la réalisation d’une transplantation rénale, le dernier de ces comptes rendus mentionnant l’absence d’urgence clinico-biologique, ni qu’il ne pourrait bénéficier en Géorgie de soins adaptés à celui-ci, notamment en raison de ses ressources. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que les décisions en litige seraient entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. B… doivent être écartés pour les motifs exposés au point précédent, dès lors qu’ils reposent sur les arguments qui y sont présentés.
En troisième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de cette décision, dirigé contre la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
Sur la décision fixant le pays de renvoi et celle faisant interdiction à M. B… de retourner sur le territoire français :
En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que les décisions en litige seraient entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. B… doivent être écartés pour les motifs exposés au point 4.
En second lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision obligeant M. B… à quitter le territoire doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 avril 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Manla Ahmad et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Mornington-Engel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mars 2026.
Le président-rapporteur,
S. Dhers
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
L. Boutot
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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