Tribunal administratif de Strasbourg, 5e chambre, 29 juillet 2025, n° 2307167
TA Strasbourg
Rejet 29 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et qu'il est donc suffisamment motivé.

  • Rejeté
    Absence de concertation préalable

    La cour a jugé qu'aucun texte n'exigeait une procédure de concertation préalable, rendant ce moyen irrecevable.

  • Rejeté
    Inexistence de dangerosité de la circulation

    La cour a constaté que l'arrêté était fondé sur la nécessité de garantir la sécurité des piétons et des cyclistes aux abords d'une école, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Mesure non nécessaire et disproportionnée

    La cour a jugé que les mesures de police étaient adaptées, nécessaires et proportionnées, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Détournement de pouvoir

    La cour a conclu qu'il n'existait pas de motifs étrangers à la sécurisation des abords de l'école, écartant ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 5e ch., 29 juil. 2025, n° 2307167
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2307167
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 9 août 2025

Sur les parties

Texte intégral

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