Rejet 21 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 21 nov. 2025, n° 2404347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, M. D…, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 août 2024 par laquelle le préfet de la Loire Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire éthiopien ;
2°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un permis de conduire français, subsidiairement de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois sous astreintes de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’auteur de la décision est incompétent
;
- la décision est entachée d’une erreur de droit
;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens n’est fondé.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B…, magistrat honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. B…, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, ressortissant éthiopien qui bénéficie de la qualité de réfugié, demande l’annulation de la décision du 27 aout 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire éthiopien contre un permis français.
2. Par arrêté du 12 octobre 2020, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 126 du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme C…, directrice du centre d’expertise et de ressources titres (CERT) échange de permis de conduire étrangers et délivrance de permis de conduire internationaux à l’effet de signer, dans le cadre des attributions relevant de la compétence du CERT, notamment tous arrêtés et décisions individuelles à l’exception des arrêtés réglementaires et des circulaires aux maires. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de la décision contestée, qui manque en fait, doit être écarté.
3. Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un État ni membre de la communauté européenne, ni partie à l’accord sur l’espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 susvisé : « I. Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. II. – A. – Pour les ressortissants étrangers non-ressortissants de l’Union européenne, la date d’acquisition de la résidence normale est celle du début de validité du premier titre de séjour (…) ». L’article 11 du même arrêté dispose que : « I. – Le délai d’un an pour la reconnaissance et la demande d’échange du permis de conduire pour les bénéficiaires du statut de réfugié, pour les apatrides et les étrangers ayant obtenu la protection subsidiaire, court à compter de la date de remise du récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention “ reconnu réfugié ” ou la mention “ a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ” ou la mention “ a demandé la délivrance d’un premier titre de séjour bénéficiaire du statut d’apatride ”. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’échange d’un permis de conduire n’est possible que dans un délai d’un an suivant l’acquisition de la résidence normale en France.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a bénéficié de la qualité de réfugié le 25 mars 2022 et a obtenu son premier récépissé à ce titre le 12 mai 2022, lequel était valable jusqu’au 11 novembre 2022. Il doit dès lors être regardé comme ayant acquis, en France, sa résidence normale à la date du 12 mai 2022. Il disposait alors, en vertu des dispositions précitées, d’une année pour présenter sa demande d’échange de permis de conduire. Il est constant que cette demande, présentée le 25 juillet 2024, était tardive. C’est donc à bon droit que le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté, le 27 aout 2024, par la décision contestée, la demande d’échange de permis de conduire de l’intéressé. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de fait, de droit, et d’appréciation de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. B…
La greffière,
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Faire droit ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Défense
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai ·
- Juge
- Pays ·
- Etat civil ·
- Mali ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Acte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Décision implicite
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Service public ·
- Bien meuble ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Santé au travail ·
- Personne âgée ·
- Caisse d'assurances ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Solidarité ·
- Retraite
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Reconnaissance ·
- Carte de séjour ·
- Filiation ·
- Paternité ·
- Fraudes
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Erreur ·
- Erreur de droit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contribuable ·
- Administration ·
- Impôt direct ·
- Livre ·
- Observation ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Délai ·
- Chiffre d'affaires ·
- Justice administrative
- Maladie ·
- Amiante ·
- Éducation nationale ·
- Retraite ·
- Militaire ·
- Pension de réversion ·
- Rente ·
- Fonction publique ·
- Service ·
- Mari
- Autruche ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Ouverture ·
- Structure ·
- Parcelle ·
- Demande
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.