Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 13 févr. 2026, n° 2302016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2302016 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 24 mai 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 mai 2023, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal la requête de Mme B… D….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 4 mai 2023, et des mémoires, enregistrés le 11 avril 2024 et le 3 décembre 2025, Mme D…, représentée par Me L’Hostis, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mars 2023 par laquelle le service des retraites de l’Education nationale a refusé de lui accorder une rente viagère d’invalidité et de réviser sa pension de réversion ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui accorder la rente viagère d’invalidité sollicitée, en application des articles L. 28 et L. 38 du code des pensions civiles et militaires des retraites, et ce, à titre rétroactif depuis le 25 mars 2019, date d’établissement du diagnostic de la maladie ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une personne incompétente ;
- l’administration a commis une erreur d’appréciation en estimant que la maladie dont souffrait son mari n’était pas imputable au service ;
- en application du 1er alinéa de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique, le mésothéliome dont était atteint son époux doit être présumé imputable au service.
Par des mémoires enregistrés le 26 mars 2024 et le 18 juin 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme D… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Toullec,
- et les conclusions de M. Lardennois, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… est titulaire d’une pension de réversion concédée par arrêté du 28 décembre 2020 qui a pris effet le 1er décembre 2020, en qualité d’ayant cause de son époux, ancien attaché d’administration de l’éducation nationale, radié des cadres en 2007 et décédé le 11 novembre 2020 d’un mésothéliome pleural malin. Après que la commission de réforme de la Manche a, dans son avis rendu le 3 décembre 2021, reconnu la maladie dont souffrait M. D… comme une maladie professionnelle, Mme D… a, le 27 janvier 2021, demandé le bénéfice de la rente viagère d’invalidité prévu au 2e alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite au motif que la maladie de son mari, diagnostiquée en 2019, était imputable au service, ainsi que la révision de sa pension de réversion. Par la décision attaquée du 6 mars 2023, le service des retraites de l’Education nationale a rejeté la demande de Mme D….
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C… E…, administratrice de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, cheffe du département des retraites et des cotisations, qui bénéficiait, en vertu de l’article 25 de la décision du 22 septembre 2021 (NOR : MENA2127667S), publiée au journal officiel du 29 septembre 2021, d’une délégation « à l’effet de signer, au nom du ministre chargé de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets, dans la limite des attributions des retraites et des cotisations ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l’article L. 27 a droit à une rente viagère d’invalidité cumulable, selon les modalités définies à l’article L. 30 ter, avec la pension rémunérant les services. / Le droit à cette rente est également ouvert au fonctionnaire retraité qui est atteint d’une maladie professionnelle dont l’imputabilité au service est reconnue par le conseil médical prévu à l’article 21 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l’article L. 31. Dans ce cas, la jouissance de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l’intéressé, sans pouvoir être antérieure à la date de publication de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Il en est également ainsi lorsque l’entrée en jouissance de la pension est différée en application de l’article L. 25 du présent code (…) ». Aux termes de l’article L. 31 de ce même code : « La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d’invalidité qu’elles entraînent, l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions sont appréciés par le conseil médical mentionné à l’article L. 28 selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d’Etat. / Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l’agent et au ministre des finances (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique, reprenant les aliéna 5 à 7 de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctions : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que le mésothéliome pleural malin dont est décédé M. D… figure au nombre des maladies désignées au tableau n° 30 des maladies professionnelles annexé au code de la sécurité sociale, relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante. Toutefois, M. D…, qui a exercé les fonctions d’intendant au sein du collège André Malraux entre 1987 et 2008 à Granville (Manche), n’a effectué aucun des travaux reconnus susceptibles de provoquer cette maladie figurant dans ce tableau. Il s’ensuit que la requérante, qui ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité prévue au 1er aliéna de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique précité, doit établir que la maladie de son mari a été directement causée par l’exercice de ses fonctions.
6. Il ressort du rapport de repérage des matériaux ou produits contenant de l’amiante dans les composants et parties de composants du collège André Malraux, établi le 24 septembre 2015 par le bureau Veritas, que des matériaux ou produits contenant de l’amiante ont été repérés dans les dalles de sol du local de la reprographie, dans les dalles de sol de l’appartement du directeur de l’établissement ainsi que dans les conduits en fibre ciment situés en extérieur dans la cour principale. Le rapport précise que certains locaux n’ont pu être visités : la réserve de nourriture de la cuisine, trois locaux du gymnase et trois garages de l’atelier en raison de l’absence de clé, l’ascenseur de l’externat du fait du caractère réglementé de son accès, les placards de l’appartement du gestionnaire en raison d’un encombrement trop important et les combles en l’absence de trappe de visite. S’agissant des lieux où des matériaux contenant de l’amiante ont été repérés et qui devaient être régulièrement fréquentés par M. D… du fait de ses fonctions d’intendant, le rapport estime que, pour le local reprographie, le matériau est « non dégradé » avec un risque de dégradation faible et, pour la cour principale, le matériau est « dégradé » mais avec un risque faible d’extension de la dégradation. Il n’a pas été trouvé de trace d’amiante dans le bureau de l’intendant ni dans son appartement – placards exclus, ces derniers n’ayant pu être contrôlés – ni dans la plupart des locaux du collège. Ainsi, alors même que le docteur A…, qui a réalisé une expertise le 26 octobre 2021 pour la commission de réforme, a indiqué que la tumeur dont était atteint M. D… « est spécifique à une exposition à l’amiante », que celui-ci n’avait aucun antécédent respiratoire et ne fumait pas, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé aurait été exposé de manière durable à des poussières d’amiante dans l’exercice de ses fonctions d’intendant de collège. Par ailleurs, si la requérante fait valoir que son mari participait aux réunions de chantier lors de la réhabilitation de la caserne militaire de Granville en collège, les éléments produits ne permettent pas d’établir que M. D… a été personnellement exposé à des poussières d’amiante. Dans ces conditions, alors même que le conseil médical a donné un avis favorable à l’imputabilité au service de la maladie de M. D…, la requérante n’apporte pas la preuve d’un lien direct entre la maladie de son mari et les fonctions de celui-ci. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision du 6 mars 2023 refusant de reconnaître un caractère professionnel à la pathologie dont est décédé son mari et de réviser sa pension de réversion est entachée d’erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, à la ministre de l’action et des comptes publics et au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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