Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 21 mai 2025, n° 2205917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2205917 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, M. C B et Mme A B, représentés par Me Tabi, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’administration a méconnu son obligation de loyauté et les a induits en erreur en leur indiquant que leurs observations en réponse à la proposition de rectification avaient été présentées hors délai ;
— la procédure est irrégulière en l’absence de réponse de l’administration à leurs observations en réponse à la proposition de rectification ;
— la procédure est irrégulière dès lors que les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement avant la saisine de la commission départementale des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2022, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jean,
— et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée (SARL) SOC Boulangers Taxis, l’administration a, par une proposition de rectification n° 2120-SD en date du 26 juillet 2018, notifié à M. et Mme B des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2015, au motif que M. B, associé de ladite société à hauteur de 50 %, avait bénéficié de distributions de dividendes non déclarés. Par la présente requête, M. et Mme B demandent au tribunal la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / Sur demande du contribuable reçue par l’administration avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours () ». L’article L. 11 du même livre dispose : « A moins qu’un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d’éclaircissements et, d’une manière générale, à toute notification émanant d’un agent de l’administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification ». Selon l’article R. 57-1 de ce livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ». Il résulte de ces dispositions qu’un contribuable dispose d’un délai franc de trente jours pour faire connaître ses observations sur la proposition de rectification et que la durée de ce délai peut être portée à soixante jours à sa demande.
3. Il résulte de l’instruction que M. et Mme B ont accusé réception de la proposition de rectification du 26 juillet 2018 au plus tard le 31 juillet 2018. Par courrier du 3 août 2018, ils ont sollicité la prorogation du délai dont ils disposaient pour présenter leurs observations en application des dispositions citées au point 2, avant d’annuler cette demande de prorogation par un courrier en date du 12 août 2018 puis de renouveler leur demande initiale de prorogation de délai par un nouveau courrier du 3 septembre 2018. Ils ont présenté leurs observations en réponse à la proposition de rectification par un courrier en date du 3 octobre 2018. S’ils soutiennent que c’est à tort que l’administration a considéré que lesdites observations étaient tardives, il résulte des dispositions précitées que le délai franc de soixante jours dont ils disposaient expirait le 1er octobre 2018, le 30 septembre 2018 étant un dimanche. M. et Mme B ne sauraient par ailleurs utilement se prévaloir de la méconnaissance d’un « principe de loyauté », alors au demeurant que le service a, par courrier en date du 12 octobre 2018, répondu à leurs observations après avoir indiqué qu’elles avaient été formulées hors délai.
4. En deuxième lieu, aux termes du cinquième alinéa de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ». Les requérants soutiennent qu’en l’absence de réponse de l’administration à leurs observations en date du 3 octobre 2018, la procédure d’imposition est irrégulière. Toutefois, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, d’une part, leurs observations ont été adressées à l’administration de manière tardive, d’autre part, il y a été répondu. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l’administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l’avis soit de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 du code général des impôts () ». Aux termes de l’article L. 59 A du même livre : " I.- La commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d''affaires intervient lorsque le désaccord porte : 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d’affaires, déterminé selon un mode réel d’imposition ; 2° Sur les conditions d’application des régimes d’exonération ou d’allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles () ; 3° Sur l’application du 1° du 1 de l’article 39 et du d de l’article 111 du même code relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l’article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l’article 54 quater du même code ; 4° Sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d’intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l’article 257 du même code () ".
6. Les requérants soutiennent que la procédure est irrégulière dès lors que les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement le 30 avril 2019, avant l’avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d''affaires dont ils avaient demandé la saisine par courrier en date du 19 novembre 2018. Toutefois, d’une part, dès lors que les observations des requérants étaient tardives, l’administration n’était pas tenue de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires. D’autre part, et en tout état de cause, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales que cette commission n’est pas compétente s’agissant de revenus distribués imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d''affaires doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander la décharge des impositions en litige.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à M. et Mme B la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme A B et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La rapporteure,
Signé : A. Jean Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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