Non-lieu à statuer 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 25 août 2025, n° 2201508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2201508 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 5 mars 2022, le 14 septembre 2022, le 30 novembre 2022 et le 4 novembre 2024, M. A C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer une décharge complémentaire à celle déjà prononcée par le tribunal de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2013 ;
2°) de condamner l’État à lui verser les sommes de 1 848 euros et 1448 euros en raison de son préjudice financier et une somme correspondant à son préjudice moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 août 2022, le 25 octobre 2022, le 17 janvier 2023 et le 21 novembre 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement qu’il prononce et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Julien Iggert, président-rapporteur,
— et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a déduit de son revenu imposable des frais réels à hauteur de 14 141,89 euros et de 14 148 euros, au titre des années 2013 et 2014, correspondant à ses frais de déplacement et de nourriture. Suite à une demande de renseignements, l’administration a substitué la déduction forfaitaire de 10% pour frais professionnels à la déduction des frais réels pour laquelle M. C avait initialement opté. En conséquence, M. C a été assujetti à une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu, au titre de l’année 2013, à hauteur de 2 709 euros. Par un jugement du 29 octobre 2019, le tribunal l’a déchargé de la cotisation d’impôt sur le revenu correspondant au montant des frais réels que M. C a exposés pour parcourir la distance équivalente à deux cent dix-sept trajets aller-retour de quarante kilomètres. L’administration a en conséquence procédé à un dégrèvement le 22 novembre 2019 d’un montant de 275 euros de droits, dont 45 euros de pénalités et un second dégrèvement le 22 septembre 2021 pour un montant de 488 euros de droits, dont 80 euros de pénalités. Après avoir réclamé en vain, M. C demande au tribunal de prononcer la décharge de l’imposition restant à sa charge.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 14 octobre 2022, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin a prononcé le dégrèvement à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2013, à concurrence de 478 euros. Les conclusions de la requête sont devenues, dans cette mesure, dépourvues d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne les conclusions à fin de décharge :
3. Si la circonstance que le tribunal administratif ait déjà statué sur la décision du directeur rejetant une première réclamation du contribuable ne prive pas ce dernier du droit, qu’il tient des dispositions des articles R. 196-3 et R. 199-1 du livre des procédures fiscales, de former une nouvelle réclamation contre l’imposition, et de saisir encore le tribunal administratif d’une requête contre la nouvelle décision du directeur, le tribunal a toutefois l’obligation, dans cette hypothèse, de ne pas méconnaître l’autorité de la chose jugée qui s’attache à son premier jugement et qui fait obstacle à ce que le même contribuable conteste à nouveau les mêmes impositions, au titre des mêmes années, en invoquant les mêmes moyens que ceux qui ont été soulevés dans la précédente instance ou des moyens différents mais fondés sur les mêmes causes juridiques.
4. En l’espèce, par un jugement du 29 octobre 2019, devenu définitif, le tribunal a statué sur la requête de M. C qui contestait la remise en cause de la déduction de son revenu imposable des frais réels à hauteur de 14 141,89 euros et de 14 148 euros, au titre des années 2013 et 2014 par un moyen relatif au bien-fondé de ces impositions. La requête enregistrée le 5 mars 2022 tend à obtenir la décharge des mêmes impositions, au titre des mêmes années et est appuyée de moyens se rattachant à la même cause juridique que celle soulevée dans l’instance précédente. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fins de non-recevoir, l’autorité qui s’attache à la chose jugée par le jugement du 29 octobre 2019, opposée en défense par l’administration, fait obstacle à ce que la demande ayant la même cause, le même objet et concernant les mêmes parties soit accueillie par le tribunal.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
5. Aux termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
6. Dès lors que M. C n’a pas adressé au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin une demande indemnitaire préalablement à l’introduction de sa requête, ses conclusions indemnitaires doivent, en tout état de cause, être rejetées comme irrecevables.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander la décharge du surplus de la cotisation d’impôt sur le revenu encore en litige, et l’indemnisation du préjudice qu’il évoque.
D É C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C à concurrence du dégrèvement de la somme de 478 (quatre cent soixante-dix-huit) euros de cotisation à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2013.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 août 2025.
Le président rapporteur,
J. IGGERT
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
M. B
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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