Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 10 oct. 2025, n° 2506573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 24 septembre, 4 et 6 octobre 2025, M. C… B… et Mme E… A…, représentés par Me Eizaga, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le maire de Bordeaux a accordé à M. D… F… un permis de construire en vue de la démolition d’annexes et la création d’une extension sur l’arrière du bâtiment implanté sur la parcelle cadastrée 63 section CN n° 55 située 63 rue Roger Mirassou, et la modification des menuiseries, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux le versement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt à agir eu égard à l’impact de la construction projetée sur leur propriété ;
- la condition d’urgence est présumée en ce qu’ils contestent un permis de construire ; en outre, les travaux relatifs à l’exécution du permis de construire en litige ont commencé ;
- il existe des moyens propres à créer un doute quant à la légalité de la décision contestée : l’auteur de l’acte est incompétent ; en minorant sciemment l’ampleur du projet, le pétitionnaire a faussé l’appréciation du service instructeur ; la rédaction trompeuse du dossier de demande de permis de construire n’a pas permis au service instructeur d’apprécier la légalité du projet par rapport aux dispositions des articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et des articles 2.1.6, 2.2.1 et 2.4.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal ; le projet méconnaît l’article 2.1.6 du règlement de la zone UP1 du plan local d’urbanisme intercommunal en ce que le projet vise à la démolition totale de la façade arrière et à une extension de l’existant ; la construction projetée ne respecte pas les articles 2.1.6, 2.2.1 et 2.4.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, en raison du défaut d’insertion dans son environnement ; le projet méconnaît les dispositions de l’article 2.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme relatives à l’emprise maximale autorisée ; la toiture de l’extension envisagée méconnaît les dispositions de l’article 2.4.1.1.2 et 2.4.1.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme ; les baies prévues sur la façade donnant à l’arrière sont d’une superficie largement surdimensionnée par rapport à l’existant ainsi qu’à celles des constructions voisines en méconnaissance des articles 2.4.1.1.3 et 2.4.1.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme ; la réalisation d’une terrasse surélevée de 30 cm en emprise 0 qui ne permettra pas l’infiltration naturelle de l’eau de pluie viole l’article 2.4.4.3 du plan local d’urbanisme intercommunal.
Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2025, M. D… F…, représenté par Me Chambord, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
- la condition d’urgence n’est pas démontrée ;
- aucun des moyens développés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, la commune de Bordeaux, représentée par Me Berard, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens développés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête enregistrée le 22 septembre 2025 sous le n° 2506470 par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 12 mai 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mardi 7 octobre 2025 à 10 heures, en présence de Mme Delhaye, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
- Me Eizaga, représentant M. B… et Mme A…, qui confirme ses écritures ;
- Me Bérard, représentant la commune de Bordeaux, qui confirme ses écritures ;
- Me Chambord, susbstitué par Me Gelinier représentant M. F…, qui confirme ses écritures.
Les parties ont été informées, à l’issue de l’audience, qu’en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction était différée au mercredi 8 octobre 2025 à 12 heures.
Un mémoire a été produit pour M. F… le 8 octobre 2025 à 9h24 et a été communiqué.
Un mémoire a été produit pour la commune de Bordeaux le 8 octobre 2025 à 9h40 et a été communiqué.
Un mémoire a été produit pour M. B… et Mme A… le 8 octobre 2025 à 11h39 et a été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 février 2025, M. D… F… a demandé un permis de construire en vue de la démolition d’annexes et la création d’une extension sur l’arrière du bâtiment implanté sur la parcelle cadastrée 63 section CN n° 55 située 63 rue Roger Mirassou, ainsi que la modification des menuiseries. Par un arrêté du 12 mai 2025, le maire de Bordeaux a accordé le permis de construire sollicité. Par un courrier daté du 17 juin 2025, reçu le 18 juin suivant, le conseil de M. C… B… et de Mme E… A…, voisins immédiats du terrain d’assiette du projet, a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, qui a été rejeté le 6 août 2025. M. C… B… et de Mme E… A… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 mai 2025, ensemble la décision du 6 août 2025 rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
5. Il ressort des pièces du dossier notamment du dossier de demande de permis de construire que le projet en litige consiste en l’extension sur jardin d’une maison située au 63 rue Roger Mirassou à Bordeaux, d’une dimension de 4,04 mètres de profondeur sur l’intégralité de la largeur de la maison soit 5,90 mètres et de 7,08 mètres de hauteur. Il ressort des pièces du dossier que l’extension projetée est susceptible, par ses dimensions, d’altérer la vue dont disposaient les requérants sur la végétation des jardins environnants et d’avoir pour effet de diminuer l’ensoleillement et la luminosité du terrain et de certaines pièces de l’habitation des requérants, propriétaires de la maison mitoyenne située au 65 rue Roger Mirassou. Par ailleurs, ces derniers produisent une expertise réalisée par un expert immobilier aux termes de laquelle les travaux objet du permis de construire attaqué, engendreront une perte de la valeur vénale de leur propriété chiffrée à 140 000 euros. Ainsi, le projet contesté est de nature à affecter les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de l’immeuble des requérants, voisins immédiats de la construction projetée. Par suite, il n’y a pas lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs.
En ce qui concerne l’urgence :
6. Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite (…) ».
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La construction d’un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible. Par suite, lorsque la suspension de l’exécution d’un permis de construire est demandée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est en principe satisfaite ainsi que le prévoit l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l’autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
8. Il résulte de l’instruction que les travaux autorisés par le permis de construire ont débuté. Les circonstances alléguées par les requérants tenant au surcout total des travaux estimé à 25 300 euros et aux charges engendrées par la suspension des travaux, notamment la location d’un appartement durant la réalisation des travaux à hauteur de 1 200 euros par mois, ne sauraient suffire, en l’espèce, à renverser la présomption prévue par l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, par suite, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
9. Aux termes de l’article 2.1.6 des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal applicables à la zone UP1 : « (…) a/ Constructions protégées : (…) à condition de ne pas en altérer le caractère, les travaux de démolition de constructions parasites et d’additions inadaptées, ou nécessaire à la restauration de la construction existante, les travaux de reconstruction ponctuelle ou de reconstitution d’éléments endommagés, la modification de l’aspect extérieur des façades, les travaux de surélévation et/ou d’extension peuvent être autorisés s’ils améliorent la qualité des constructions protégées, leur aspect extérieur, leur insertion dans le paysage urbain et/ou dans l’environnement (…) ». Aux termes de l’article 2.2.1 du même document : « (…) La surélévation, la réhabilitation et/ou le changement de destination des constructions existantes sont autorisés dès lors qu’ils sont adaptés au caractère des lieux avoisinants (…) ». Selon l’article 2.4.1.1. : « La situation, l’orientation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés : / – au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants ; (…) / Les travaux réalisés sur les constructions existantes doivent tenir compte de leur architecture, de leur environnement et notamment des « ensembles urbains protégés » tels les séquences urbaines, figures urbaines ou perspectives urbaines repérées aux plans au 1/1000° dits « ville de pierre ». / Les extensions, surélévations, adjonctions de construction doivent s’intégrer dans une composition d’ensemble en rapport avec la ou les construction(s) protégée(s) situées sur le terrain d’assiette du projet (…) ». Aux termes de l’article 2.4.1.1.2 : « La toiture (sa forme, ses pentes et les matériaux utilisés) doit s’adapter à l’architecture de la construction, au caractère des lieux et au paysage des toitures environnantes (…) ». Selon l’article 2.4.1.2.2. : « Tous travaux entrepris sur les toitures doivent contribuer à maintenir et mettre en valeur la construction. / La modification de la forme de toiture, de la pente et des matériaux de couverture est autorisée : / – si elle rétablit les formes, pentes et matériaux conformes à l’architecture de la construction ; / – dans le cadre d’un raccordement aux héberges et pentes des toitures environnantes (…) ». L’article 2.4.1.1.3 du même règlement prévoit que « Le dessin, les proportions, les dimensions, les matériaux et les baies des façades doivent s’adapter à l’architecture de la construction, au caractère des lieux et au paysage des façades environnantes. / Baies : / Le dessin, la proportion, les dimensions et le rythme des baies doivent correspondre aux caractères de la construction et des façades environnantes ». L’article 2.4.1.2.1 dispose que : « Baies : / Les travaux visant au maintien, à la restructuration, à la modification et à la création de baies doivent s’accorder au calepinage et être adaptés au caractère de la construction et participer à sa mise en valeur. / Pans vitrés : / Les pans vitrés, étrangers au caractère de l’architecture de la construction ou portant atteinte à son environnement sont interdits ».
10. Il ressort du dossier de demande de permis de construire que le projet en litige porte sur une maison de ville en pierre de style art déco, construction protégée au titre de la vielle de pierre, située en zone UP1 et qu’il consiste à démolir les anciennes souillardes ainsi que la verrière de jardin et la terrasse existante et à réaliser une extension d’une dimension de 4,04 mètres de profondeur sur l’intégralité de la largeur de la maison soit 5,90 mètres et de 7,08 mètres de hauteur. Eu égard aux proportions des baies plus larges que hautes, à la présence d’une large baie vitrée s’ouvrant sur le jardin, à sa couverture en zinc et à la toiture à faible pente, l’extension projetée n’apparait pas adaptée au caractère des lieux avoisinants, dont l’homogénéité ressort des photographies produites à l’appui de la demande de permis de construire. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2.1.6, 2.2.1, 2.4.1.1, 2.4.1.1.2, 2.4.1.2.2., 2.4.1.1.3 et 2.4.1.2.1 des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal applicables à la zone UP1 sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
11. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier soumis au juge des référés du tribunal, aucun autre moyen invoqué n’est susceptible d’entraîner la suspension de la décision attaquée.
12. Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies en l’espèce. Il y a lieu, dès lors, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. F… et la commune de Bordeaux demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Bordeaux une somme de 1 200 euros à verser aux requérants au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 12 mai 2025 est suspendue.
Article 2 : La commune de Bordeaux versera à M. B… et Mme A… une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Bordeaux et par M. F… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Mme E… A…, à M. D… F… et à la commune de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 10 octobre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La greffière,
Y. Delhaye
La République mande et ordonne au préfet de Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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