Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 10 avr. 2025, n° 2203039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2203039 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, M. B, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2021 par lequel le maire de la commune d’ Anglès-du-Tarn a prononcé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de huit jours, ensemble la décision rejetant son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de ladite commune une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il n’a pas eu un comportement irrespectueux à l’égard de son supérieur hiérarchique ;
— la non-exécution d’une tranchée au niveau de la station d’épuration ne constitue pas une faute disciplinaire ;
— la sanction attaquée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, la commune d’Anglès-du-Tarn représentée par Me Hudrisier, conclut au rejet de la requête ainsi qu’à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Par ordonnance du 5 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 5 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lestarquit,
— les conclusions de M. Antoine Leymarie, rapporteur public ;
— et les observations de Me Hudrisier, représentant la commune d’Anglès-du-Tarn.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur B, agent de maitrise au sein de la commune d’Anglès-du-Tarn, en charge de l’entretien de la voirie, de la station de traitement d’eau potable, des réseaux d’eau et d’assainissement, de la station d’épuration, de la chaufferie et des bâtiments communaux s’est vu infliger, par arrêté du 17 décembre 2012, une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de huit jours. Par la présente instance, il sollicite l’annulation de cet arrêté, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration :" Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 2° Infligent une sanction ; () « . Aux termes de l’article 211-4 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, après avoir visé les textes applicables, et plus particulièrement la loi susvisée du 13 juillet 1983 et le décret susvisé du 18 septembre 1989, précise qu’il est reproché à l’intéressé d’avoir à trois reprises au cours de l’année 2019, critiqué une collègue sur la qualité de son travail et tenu, à son égard, des propos menaçants et adopté une posture d’intimidation, d’avoir, en dépit d’un recadrage sur ce point, fait preuve d’un comportement irrespectueux envers un adjoint au maire en s’adressant à lui de façon familière voire injurieuse, d’avoir refusé d’exécuter un travail malgré des consignes en ce sens et d’avoir adopté une attitude de dénigrement et d’insubordination contraire à la bonne marche du service, tout en se montrant irrespectueux vis-à-vis de son supérieur hiérarchique direct. Quand bien même certains des faits reprochés ne sont pas précisément datés, lesquels, au demeurant ne correspondent pas toujours à des événements précis mais relèvent d’un comportement général et réitéré, une telle motivation permettait à M. B de comprendre les faits fondant la sanction infligée et d’en discuter utilement leur bien-fondé. Il s’ensuit que le moyen tiré d’une insuffisante motivation de l’arrêté attaqué au regard des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du rapport disciplinaire ainsi que des pièces qui y sont annexées, que M. B a, au mépris de la bonne marche du service, adopté une attitude de dénigrement et d’insubordination à l’égard de son supérieur hiérarchique direct, M. A et que, malgré un entretien de recadrage qui s’est tenu le 21 septembre 2020, il n’a pas amendé son comportement. Si, en vue de contester la matérialité de ces faits, M. B se prévaut des comptes rendus de ses entretiens professionnels, de tels documents, qui ne contiennent que de rapides appréciations littérales tenant à l’ancienneté et l’expérience professionnelle, ne sauraient suffire à remettre en cause la matérialité de ces faits alors, au demeurant que ces documents révèlent que, s’agissant des relations avec la hiérarchie, la manière de servir de M. B, généralement cotée au niveau satisfaisant n’a jamais atteint la cotation maximale et a même été considérée, en 2017, comme étant à améliorer. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une erreur de fait doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’en juin 2021, le supérieur hiérarchique de M. B a sollicité de celui-ci la réalisation d’une tranchée au droit de la station d’épuration située sur le territoire de la commune. Si le requérant fait valoir qu’il a refusé de réaliser ces travaux dès lors qu’il estimait qu’il existait un risque de pollution d’un cours d’eau et qu’il ne détient pas une autorisation d’intervention à proximité des réseaux, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier et n’est pas même allégué que l’ordre de réaliser cette tranchée serait manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Par ailleurs, à supposer que M. B ait entendu justifier la non-exécution de cette tâche par la circonstance qu’il a été placé, par la suite, en congé maladie, il n’apporte, en tout état de cause, aucun élément à l’appui de ses allégations sur ce point.
6. En quatrième et dernier lieu, compte tenu du caractère durable et réitéré du comportement de M. B, lequel n’a, malgré des entretiens de recadrage, pas modifié celui-ci et en raison de la circonstance qu’un tel comportement, qui révèle, notamment, un manquement à l’obligation de servir ainsi qu’au principe d’obéissance hiérarchique, a pour effet de nuire à la bonne marche du service, la sanction infligée de huit jours d’exclusion temporaire de fonctions n’est pas disproportionnée, quand bien même l’intéressé n’avait jusqu’à lors aucun antécédent disciplinaire.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 décembre 2021 prononçant à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de huit jours, ni, par suite, de la décision du maire d’Anglès-du-Tarn rejetant son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Anglès-du-Tarn, qui n’est pas partie perdante dans le cadre de la présente instance, la somme demandée, sur ce fondement, par M. B. II y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 500 euros à verser à la commune d’Anglès-du-Tarn sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B est condamné à verser la somme de 500 euros à la commune d’Anglès-du-Tarn sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la commune d’ Anglès-du-Tarn.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
M. Frindel, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
H. LESTARQUIT
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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