Rejet 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 9 déc. 2025, n° 2503838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025 à 19 heures 49, M. B… A…, représenté par Me Kipffer, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a ordonné son assignation à résidence dans le département de la Meurthe-et-Moselle pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois, l’a contraint à se présenter tous les mardis et jeudis, y compris les jours fériés, à 10 heures, aux services de la police aux frontières de Mont-Saint-Martin et l’a astreint à se maintenir quotidiennement de 6 heures à 9 heures au sein de son logement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros, à verser à son conseil, au titre de articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de forme, pour défaut de signature manuscrite ou électronique, et n’est pas signé par l’autorité compétente ;
- l’administration, qui ne justifie ni de l’existence d’une obligation de quitter le territoire français, ni de sa notification régulière, ni de l’expiration du délai de départ volontaire, ne pouvait pas légalement ordonner son assignation à résidence sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’administration ne pouvait pas l’assigner à résidence en vue de procéder à son éloignement du territoire français puisqu’il bénéficie du droit de se maintenir en France pendant l’examen de son recours devant la Cour nationale du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la procédure.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
- le rapport de M. Goujon-Fischer, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique ;
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais, né le 11 décembre 2000, entré en France en janvier 2024, a formé une demande d’asile, rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 novembre 2024. Par un arrêté du 30 juillet 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par l’arrêté du 24 novembre 2025, dont il demande l’annulation, M. A… a été assigné à résidence pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois, contraint de se présenter tous les mardis et jeudis, y compris les jours fériés, à 10 heures, aux services de la police aux frontières de Mont-Saint-Martin et astreint à se maintenir quotidiennement de 6 heures à 9 heures au sein de son logement.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé de M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, qui a reçu délégation à l’effet de signer tous arrêtés, à l’exception des arrêtés de conflit, par un arrêté du 25 août 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Il ressort de la seule lecture de l’arrêté attaqué que celui-ci, revêtu de la signature de son auteur et de la mention lisible de ses prénom, nom et qualité, répond aux exigences de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté du 30 juillet 2025. Le pli contenant cet arrêté a été adressé à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception, dont celui-ci a été régulièrement avisé de la mise à disposition le 21 août 2025. Le pli, que M. A… n’a pas retiré, a été retourné aux services préfectoraux. Ainsi, M. A… est réputé avoir reçu régulièrement notification de l’arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français à la date du 21 août 2025. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué du 24 novembre 2025 aurait été pris sans qu’il soit justifié de l’existence d’une mesure d’éloignement, de sa notification ou de l’expiration du délai de départ volontaire manque en fait.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. » Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 (…) ». Aux termes de l’article L. 531-24 de ce code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 (…) ». L’Albanie est inscrite sur la liste des pays d’origine sûrs, établie par le conseil d’administration de l’OFPRA en application de l’article L. 531-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ces dispositions que M. A…, dont la demande d’asile a été examinée selon la procédure accélérée au motif qu’il est originaire d’un pays réputé sûr, a cessé de bénéficier du droit de se maintenir sur le territoire français à compter du 28 novembre 2024, date à laquelle l’OFPRA a rejeté sa demande d’asile. Le préfet de Meurthe-et-Moselle pouvait donc légalement, à compter de cette date, l’obliger à quitter le territoire français et ordonner son assignation à résidence, alors même que le recours formé contre la décision de l’OFPRA devant la Cour nationale du droit d’asile était pendant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 novembre 2025 et, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1 : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Kipffer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le magistrat désigné
J.-F. Goujon-Fischer
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Retraite ·
- Militaire ·
- Fonctionnaire ·
- Régime de pension ·
- Assurances ·
- Durée ·
- Carrière ·
- Décret ·
- Collectivité locale ·
- Cotisations
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Liberté ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Arbre ·
- Bâtiment ·
- Accès ·
- Attique ·
- Commune ·
- Règlement ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cada ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Centre d'accueil ·
- Logement ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Fonction publique ·
- Révocation ·
- Sanction disciplinaire ·
- Justice administrative ·
- Exclusion ·
- Échelon ·
- Fonctionnaire ·
- État de santé, ·
- Réintégration
- Aide publique ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Travail illégal ·
- Code du travail ·
- Administration ·
- Salarié ·
- Procès-verbal ·
- Remboursement ·
- Travail dissimulé
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Caractère ·
- Sanction disciplinaire ·
- Film ·
- Faute ·
- Exclusion ·
- Fait ·
- Alcool
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Carte de séjour ·
- Attestation ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Regroupement familial ·
- Ambassade ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Ordonnancement juridique ·
- Recours administratif
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.