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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 12 mai 2025, n° 2402302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402302 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, M. A B, représenté par
Me Fiumé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
3°) de condamner l’État aux entiers dépens et de mettre à sa charge le versement de la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
— la décision implicite de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de
M. B une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Frey, rapporteure,
— et les observations de Me Fiumé, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant srilankais, né le 14 avril 1992, est entré sur le territoire français le 18 juin 2018, selon ses déclarations. Par une demande du 21 mars 2022, il a sollicité auprès du préfet de l’Yonne son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié ». Par courriers du 22 novembre 2022 et du 27 mars 2023, le préfet lui a demandé de compléter son dossier de demande de titre de séjour. Par courriel du 8 avril 2024, resté sans réponse, le conseil du requérant a sollicité le renouvellement de son récépissé, arrivé à échéance le 17 mars 2024. Une décision implicite de rejet est née le 21 juillet 2022 du silence gardé par le préfet de l’Yonne pendant quatre mois sur la demande de titre de séjour précitée.
M. B en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’article L. 435-1 permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d’une part, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, d’autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4. En l’espèce, si M. B soutient être entré en France le 18 juin 2018 et y résider depuis lors, une telle circonstance est insuffisante pour établir qu’il y a fixé le centre de ses intérêts privés. En outre, célibataire, sans enfant et sans famille sur le territoire français, il ne justifie d’aucune insertion sociale et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Enfin, M. B fait valoir qu’il occupe un emploi de vendeur en alimentation générale à Fontenay-sous-Bois, depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée. Pour en justifier, il verse au débat un contrat à durée indéterminée, signé le 1er mai 2019, d’abord à temps non complet, puis à temps complet à partir de janvier 2021 et des bulletins de salaire pour les périodes allant du 1er juin 2019 au mois de février 2022, puis du mois de septembre 2022 au mois de février 2023, d’avril 2023 à juin 2023 puis encore pour novembre 2023 et ensuite à partir du mois de janvier 2024. Toutefois, ces circonstances, pas plus que la demande d’autorisation de travail rédigée par son employeur le
2 août 2024, ne sauraient suffire à démontrer que son admission exceptionnelle au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Par suite, les moyens tirés de la violation des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le préfet ait examiné d’office s’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour sur ce fondement, de sorte que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de cette disposition.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 4 du présent jugement, la décision en litige n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les moyens soulevés par M. B doivent être écartés. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les dépens :
11. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’État peut être condamné aux dépens ».
12. Il ne résulte pas de l’instruction que le requérant aurait exposé des dépens au sens des dispositions précitées. Ses conclusions tendant à la condamnation de l’État aux dépens ne peuvent ainsi qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente affaire, la partie perdante. Les conclusions présentées en ce sens par M. B doivent être rejetées.
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme que réclame le préfet de l’Yonne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet l’Yonne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Yonne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
La rapporteure,
C. FreyLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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