Rejet 16 juillet 2025
Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 16 juil. 2025, n° 2305179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305179 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. A C, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, en toutes hypothèses dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire mais les pièces de la procédure.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Horn a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1993 à Télimélé (Guinée), déclare être entré irrégulièrement en France le 2 juillet 2018. Sa demande d’asile a été successivement rejetée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 21 mai 2019, et par la Cour nationale du droit d’asile, le 25 octobre 2021. Par un arrêté du 17 juin 2022, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. Il n’a pas déféré à cette mesure d’éloignement. Par un courrier reçu en préfecture du Nord le 5 octobre 2022, M. C a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. M. C demande au tribunal d’annuler la décision du 28 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté cette demande.
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 15 février 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à M. D B, chef de la section de l’actualité juridique du bureau du contentieux et du droit des étrangers de la préfecture du Nord, à l’effet de signer, notamment, la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, de manière suffisamment circonstanciée pour, d’une part, mettre l’intéressée en mesure d’en discuter utilement les motifs et, d’autre part, permettre au juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de prendre la décision attaquée.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /()/ ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C est le père d’un enfant, né le 13 octobre 2020 de sa relation, initiée en 2019, avec une ressortissante malienne. La famille est hébergée par une association humanitaire, dans des logements différents et donc sans communauté de vie, depuis la formation du couple. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. C a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle en maintenance des véhicules « option A – voitures particulières » le 5 juillet 2021, puis s’est inscrit en baccalauréat professionnel mention « mécanique automobile », diplôme dont l’obtention, bien que postérieure à la décision attaquée, révèle une implication réelle dans ses études durant l’année scolaire 2022-2023. Il établit également avoir suivi des cours de langue et disposer d’un niveau A1 en langue française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C est entré irrégulièrement en France le 2 juillet 2018 et s’y est maintenu tout aussi irrégulièrement, d’une part, suite au rejet définitif, le 25 octobre 2021, de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile, et d’autre part, suite à la décision d’éloignement prononcée à son encontre par le préfet du Nord le 17 juin 2022. Il ressort également pièces du dossier que sa compagne a également fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 13 mars 2020, à laquelle elle n’a pas déféré. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le requérant aurait sur le territoire français des liens d’une particulière intensité en dehors de sa compagne et de leur enfant. Si M. C produit de nombreuses attestations d’enseignants, de son maître de stage, de bénévoles au sein de différentes associations qui louent unanimement ses efforts d’intégration et son travail, celles-ci ne suffisent pas à établir une insertion particulière du requérant sur le territoire français. Enfin, l’intéressé n’établit pas qu’il ne pourrait se réinsérer socialement et professionnellement en Guinée, où il a vécu la majeure partie de son existence. M. C ne justifie ainsi d’aucune considération humanitaire ni d’aucun motif exceptionnel de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent et compte tenu des conditions de séjour en France de M. C, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. /()/ ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. La décision attaquée de refus de titre de séjour n’a ni pour objet, ni pour effet, d’éloigner le requérant du territoire national et ainsi de le séparer de son enfant. Dans ces circonstances, et compte tenu des éléments mentionnés au point 6, le préfet n’a pas méconnu les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Le moyen afférent doit être écarté.
11. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. HornLe président,
Signé
B. BaillardLa greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2305179
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