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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique (5), 15 oct. 2025, n° 2506370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’ordonner au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un logement adapté conformément à la décision de la commission de médiation du Bas-Rhin du 15 octobre 2024 reconnaissant sa demande de logement social comme prioritaire et urgente.
Elle soutient que la décision attaquée n’a pas été exécutée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Carrier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Carrier a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 15 octobre 2024, la commission de médiation du Bas-Rhin a reconnu prioritaire et urgente la demande de Mme B… tendant à l’obtention d’un logement social. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal qu’il ordonne au préfet du Bas-Rhin de lui attribuer un logement conformément à la décision de la commission de médiation du Bas-Rhin susmentionnée.
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 de ce code : « I. – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l’ordonnance de liquidation définitive. ». Aux termes de l’article R. 441-16-1 du même code : « A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans (…) les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation que le juge doit, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l’urgence a ultérieurement disparu. Toutefois, un comportement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation qui serait de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision peut délier l’administration de l’obligation de résultat qui pèse sur elle.
En l’espèce, par une décision du 15 octobre 2024, la commission de médiation du Bas-Rhin a reconnu la situation de Mme B… comme prioritaire et urgente. Le délai imparti au préfet pour proposer à l’intéressée un logement à la suite de cette décision expirait le 15 avril 2025. Or, il ressort des pièces du dossier que Mme B…, dont la situation d’urgence n’a pas disparu, n’a toujours pas été relogée dans un logement correspondant à ses besoins et ses capacités. Si le préfet fait valoir en défense que le retard dans l’attribution d’un logement à Mme B… n’est pas dû à un manque de diligences de ses services mais à la situation particulière de l’intéressée, cette circonstance est sans incidence sur l’obligation de loger la requérante qui pèse sur lui. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas allégué que le comportement de Mme B… ferait obstacle à l’exécution de la décision de la commission de médication.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de proposer un logement à Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin d’assurer le logement de Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du
Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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