Rejet 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 21 oct. 2024, n° 2414318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête du 2 octobre 2024, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet des
Hauts-de-Seine a ordonné son transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d’asile.
Elle doit être regardée comme soutenant que l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’elle souhaite que sa demande d’asile soit examinée en France où elle a des attaches, alors qu’elle se trouve isolée en Espagne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit toutes les pièces utiles au dossier de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 octobre 2024 :
— le rapport de M. d’Argenson, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Wystup Guilbert, avocate désignée d’office représentant Mme A, qui demande à l’audience de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire en cas de rejet de sa demande, et à ce qu’une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’annulation. Elle soutient en outre, d’une part, que l’arrêté a été pris par une autorité incompétente et, d’autre part, qu’il méconnaît les dispositions des articles 5 et 17 du règlement (UE) n° 605/2013 du 26 juin 2013.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étaient ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante mauritanienne née le 31 décembre 1999, a déposé une demande d’asile en France le 28 août 2024. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités espagnoles le 27 juillet 2024. Saisies le 4 septembre 2024 d’une demande de prise en charge de
Mme A, les autorités espagnoles ont accepté cette requête le 10 septembre 2024. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités espagnoles.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu de faire droit à la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme A.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-31 du 2 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme Njoh Epesse, secrétaire administrative responsable de la section chargée de la procédure Dublin et du suivi des déboutés du droit d’asile de la préfecture des Hauts-de-Seine, à l’effet de signer les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n°605/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Cette possibilité, qui s’exerce sous le contrôle du juge, lui est ouverte même en l’absence de raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques dans l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile, ainsi que cela résulte de l’arrêt C-578/16 PPU de la Cour de justice de l’Union européenne du 16 février 2017.
5. Le règlement n°604/213 du 26 juin 2013 qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d’asile, ne leur permet toutefois pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen. En l’espèce, si Mme A se prévaut de la présence de deux frères, de nationalité française, elle n’établit ni son lien de parenté avec eux, ni la nécessité de résider à leurs côtés. Par ailleurs, à supposer même qu’elle soit établie, la seule circonstance que deux frères de la requérante soient présents en France ne suffit pas à établir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ordonnant son transfert aux autorités espagnoles.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 5 du même règlement : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. »
7. Mme A soutient que l’entretien individuel n’a pas été conduit dans des conditions conformes à celles prévues par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 susvisé au motif que l’interprète l’ayant assisté au cours de l’entretien, réalisé en langue soninké, langue comprise par la requérante, n’était pas qualifié pour ce faire. Toutefois, elle ne produit aucun élément permettant de démontrer que l’interprète n’était pas qualifié, et eu égard aux informations circonstanciées sur son parcours et sa situation personnelle qu’elle a pu exposer lors de cet entretien avec l’assistance de l’interprète, la circonstance que ce dernier provienne de l’Agence française de traduction et de communication (AFTCOM), un organisme d’interprétariat, est sans incidence, dès lors qu’elle n’a pas été privée d’une garantie. En outre, si l’intéressée soutient également que l’arrêté méconnaît l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 au motif que le compte-rendu de l’entretien mentionne qu’elle déclare être est sans famille en France alors que ses deux frères, de nationalité française, résident en France, elle ne démontre pas que cet élément ne résulte pas de ses propres déclarations, alors que l’entretien a été réalisé en langue soninké, qu’elle comprend. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 25 septembre 2024 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L’aide juridictionnelle à titre provisoire est accordée à Mme A.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet des
Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 21 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
P.-H. d’Argenson Le greffier,
Signé
M. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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