Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 20 mars 2026, n° 2600499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) de « constater la voie de fait administrative résultant de l’exécution d’une saisie postérieure à l’annulation des titres » ;
2°) d’ordonner au service de gestion comptable de Vannes le remboursement intégral de la somme de 194,13 euros sur son compte ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 500 euros en réparation du « préjudice moral et administratif (inertie, anxiété, atteinte aux droits) » ;
4°) de mettre à la charge de « l’administration » la somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les deux saisies administratives à tiers détenteur émises à son encontre le 28 août 2025 en vue du règlement, à Vannes Agglomération, d’un montant total de 194,13 euros ont été annulées par suite de l’annulation, le 10 septembre 2025, des titres exécutoires émis le 11 avril 2025 par l’ordonnateur, ce qui a été confirmé par le service de gestion comptable (SGC) de Vannes le 26 septembre 2025 ;
- cependant, le 30 septembre 2025, ce montant a été prélevé directement sur les allocations que lui verse la caisse autonome de retraite des médecins de France en exécution de ces saisies administratives à tiers détenteur pourtant privées de tout effet juridique ; il a vainement mis en demeure le 16 octobre 2025 le SGC de Vannes en vue d’obtenir le remboursement de cette somme ;
- cette exécution constitue une voie de fait, une violation du droit de propriété protégé par l’article 1er du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et engage la responsabilité pour faute lourde du SGC de Vannes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Selon l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction (…) de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. (…). »
2. M. A… B… saisit le tribunal en vue d’obtenir, d’une part, le remboursement par le service de gestion comptable (SGC) de Vannes de la somme de 194,13 euros récupérée par Vannes agglomération en exécution de saisies administratives à tiers détenteur qui étaient cependant dépourvues de toute portée juridique, d’autre part, la condamnation de « l’État » à lui verser une indemnité en réparation de préjudices subis à la suite de cette opération de saisie, qu’il qualifie par ailleurs de « voie de fait ».
3. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, qui est applicable aux établissements publics des collectivités territoriales en vertu de l’article L. 1617-4 du même code, et sur le fondement desquels ont été émis les actes de saisie administrative à tiers détenteur en litige : « (…) 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales (…) ». Selon l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement (…) peuvent porter : (…) 2° (…) sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : (…) c) Pour les créances non fiscales (…) des établissements publics locaux (…) devant le juge de l’exécution. »
4. Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé relève de la compétence du juge de l’exécution qui est une juridiction de l’ordre judiciaire et non de l’ordre administratif.
5. La créance pour le règlement de laquelle a été émis l’acte de saisie administrative à tiers détenteur en litige constitue une créance non fiscale d’un établissement public local. Par suite, la contestation relative au recouvrement de cette créance relève de la compétence de la juridiction judiciaire, plus précisément du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Vannes. En conséquence, l’examen des conclusions de la requête présentées par M. B…, y compris des conclusions indemnitaires dès lors que celles-ci sont directement et exclusivement en relation avec l’émission de cet acte de recouvrement, doit être porté devant cette juridiction judiciaire. L’incompétence de la juridiction administrative étant manifeste, il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter les conclusions pécuniaires et indemnitaires de la requête présentée par M. B… et de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie en sera adressée pour information à Vannes agglomération.
Fait à Rennes le 20 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre
signé
D. Labouysse
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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