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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 juin 2025, n° 2507724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, Mme D et M. B A, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur C, représentés par Me Komly-Nallier, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles de leur notifier une décision autorisant leur fils à bénéficier d’un tiers temps supplémentaire pour les épreuves du baccalauréat, outre le droit d’utiliser son ordinateur, dès la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence particulière est remplie dès lors que leur fils est convoqué le 13 juin 2025 pour sa première épreuve du baccalauréat, alors qu’un temps sera nécessaire pour que l’aménagement lui soit accordé ;
— la perspective de composer dans des conditions qui ne lui sont pas familières crée une anxiété importante chez C ;
— l’introduction d’une requête en référé-suspension ne permettrait pas d’obtenir le réexamen de la situation de leur fils avant le 13 juin, tandis qu’ils ont respecté l’indication de procéder à un recours gracieux, sur présentation de nouvelles pièces médicales, pour lesquelles ils ont fait preuve de diligence ;
— la dysgraphie de C a été diagnostiquée en novembre 2022 et a donné lieu à des aménagements de ses examens dans le cadre scolaire, dont un tiers-temps supplémentaire ;
— bien qu’il bénéficie de cet aménagement depuis 2022, le plan d’accompagnement personnalisé n’a été défini qu’au sein du lycée Sainte Catherine Labouré en classe de 1ère, après l’avis du médecin de l’éducation nationale ;
— ils produisent des documents médicaux attestant du fait que le tiers-temps supplémentaire, et non un temps de pauses supplémentaires, est indispensable pour lui permettre de concourir en termes égalitaires avec les autres candidats ;
— le médecin de la CDAPH a pu se prononcer au regard du trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité dont il est également atteint, pour lequel aucun aménagement n’a été sollicité ;
— l’attribution du droit d’utiliser son ordinateur ne peut compenser sa dysgraphie pour les épreuves de mathématiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— M. et Mme A ne sauraient se prévaloir de l’urgence particulière de leur demande alors que la décision qu’ils contestent date du 8 avril 2025 et qu’ils ont attendu deux mois pour saisir le juge des référés, tandis que le recours administratif formé n’est pas obligatoire et qu’ils ne pouvaient pas ignorer les contraintes temporelles de cette procédure ;
— seule une carence caractérisée dans la mise en œuvre de ses obligations est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, alors que la compensation adéquate d’un trouble du déficit de l’attention est fondé sur l’octroi de pauses avec récupération du temps ;
— il ressort des pièces produites par les requérants que la dysgraphie de leur fils est compensée par l’utilisation de son ordinateur, et que son écriture manuelle, nécessaire pour la seule épreuve de mathématiques, est fonctionnelle pour de courts écrits nécessitant peu de réflexion créative, construction de phrases complexes ou gestion orthographique ;
— le tiers-temps complémentaire dont C bénéficie dans le cadre de sa scolarité a été mis en place en-dehors du cadre réglementaire défini par l’article D. 311-13 du code de l’éducation, qui requiert un avis préalable du médecin de l’éducation nationale ;
— aucun bulletin scolaire ne vient confirmer la nécessité d’un tiers-temps, alors que C a obtenu d’excellentes notes DNB, y compris en mathématiques, sans l’aménagement litigieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue le 6 juin 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort,
— et les observations de Me Komly-Nallier, représentant Mme A, présente, qui soutient en outre que la mention des voies et délais de recours est très ambiguë sur la procédure à suivre et les a induits en erreur, qu’ils ont reçu l’information par téléphone sur la nécessité de justifier de documents médicaux postérieurs à la décision, comme lors de leur précédent recours, qu’il ne peut pas utiliser son ordinateur pour l’épreuve de mathématiques alors qu’il s’agit de l’une de ses spécialités, qu’il reste très fatigable même sur l’ordinateur et que les spécialistes consultés sont concordants sur la nécessité de combiner à la fois l’usage de cet ordinateur et d’un tiers-temps supplémentaire, que d’autres spécialités peuvent également induire la nécessité de réaliser des travaux écrits, tandis que les aménagements ne sont pas accordés pour une matière précise, que contrairement au brevet les épreuves du baccalauréat sont longues et demandent une important réflexion, qu’il dispose d’un PAP validé par le médecin de la CDAPH, que les notes qu’il a obtenues au brevet n’étaient pas excellentes alors que l’unique but ici est de lui permettre de terminer à temps ses épreuves.
Le service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 précité et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d’organisation des services placés sous son autorité lorsqu’une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 précité, qu’ordonner les mesures d’urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « L’éducation est la première priorité nationale. Le service public de l’éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l’égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d’apprendre et de progresser. Il veille à l’inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. (). Selon l’article L.112-4 de ce code : » Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d’un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d’un équipement adapté ou l’utilisation, par le candidat, de son équipement personnel « . L’article D. 613-26 du même code dispose que : » Les candidats aux examens ou concours de l’enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture qui présentent un handicap peuvent bénéficier d’aménagements portant sur : 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ;2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles. Toutefois, cette majoration peut être allongée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l’avis mentionné à l’article D. 613-27 ; (..) / 5° Des adaptations ou des dispenses d’épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture ou du président ou directeur de l’établissement. « . Enfin, aux termes de l’article D. 613-27 de ce code : » Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d’examen ou de concours adressent leur demande à l’un des médecins désignés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (). / Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l’autorité administrative compétente pour organiser l’examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L’autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat ".
4. La privation pour une candidate aux épreuves du baccalauréat, notamment si elle souffre d’un handicap, de toute possibilité de bénéficier d’aménagements d’examens, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Par ailleurs, si les conditions de déroulement d’un examen ne portent pas, par elles-mêmes, et alors même qu’elles seraient entachées d’une rupture d’égalité entre les candidats, atteinte à une liberté fondamentale, il en va différemment lorsqu’est en jeu le rétablissement de l’égalité entre les candidats au profit d’une personne atteinte d’un handicap par la mise en œuvre des adaptations prévues par les dispositions du code de l’éducation. Le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte, d’une part, du handicap de la personne, d’autre part, des diligences accomplies par l’autorité administrative compétente au regard des moyens dont elle dispose.
5. C A, né le 21 juin 2008, élève au titre de l’année scolaire 2024-2025 en classe de terminale au sein du lycée Sainte Catherine Labouré de Paris, est atteint d’un trouble du déficit de l’attention associé à une dysgraphie, ayant justifié la présentation d’une demande d’aménagements des épreuves du baccalauréat, par une lettre du 25 novembre 2024. Par une décision du 8 avril 2025, le service interacadémique des examens et concours de l’académie de Créteil Paris Versailles a accordé un ensemble de mesures d’aménagement. M. et Mme A indiquent qu’ils ont formé un recours gracieux en date du 20 mai 2025, et demandent, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au service interacadémique des examens et concours d’accorder un tiers-temps supplémentaire pour les épreuves écrites du baccalauréat.
6. Il résulte de l’instruction que le service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles a accordé à C A la possibilité de se lever ou pause avec temps compensatoire dans la limite d’un tiers temps, ainsi que l’utilisation de son ordinateur ou de sa tablette. S’il résulte de l’instruction que ce dernier usage permet de compenser efficacement les efforts que le jeune candidat aux épreuves du baccalauréat doit fournir pour l’écriture manuscrite, il n’est pas contesté en défense que l’épreuve de mathématiques ne permettra pas l’usage de cet ordinateur, tandis que cette matière constitue l’une des spécialités choisies par C A. Dans un tel contexte, les pièces médicales produites à l’appui de la requête concordent sur le besoin de ce dernier de disposer d’un temps d’épreuve suffisamment long pour écrire de façon lisible, aménagement dont la nécessité est confirmée par le plan d’accompagnement personnalisé mis en place à l’automne 2024 par le lycée polyvalent Catherine Labouré, qui a autorisé C A à disposer à la fois d’un ordinateur et d’un tiers temps pour la réalisation de ses examens, au titre de la compensation de sa dysgraphie. Dans de telles circonstances, alors que la formulation de la mention des voies et délais de recours sur la décision du 8 avril 2025 a pu induire M. et Mme A en erreur sur la nature précise des voies de recours et le caractère facultatif du recours administratif, en rejetant la demande d’aménagement de tiers-temps supplémentaire pour les épreuves écrites du baccalauréat, le service interacadémiques des examens et concours doit être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de C A d’obtenir une compensation de son handicap afin de garantir le respect de l’égalité des chances des candidats au baccalauréat.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il est enjoint au service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles d’accorder à C A un tiers temps supplémentaire pour les épreuves écrites du baccalauréat.
Sur les frais de justice :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles d’accorder à C A un tiers temps supplémentaire pour les épreuves écrites du baccalauréat.
Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D et B A et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles.
La juge des référés,
Signé : C. LETORT
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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