Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 oct. 2025, n° 2517615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 23 octobre 2025, M. C… A… et Mme D… B…, représentés par Me Lietavova, demandent au tribunal :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision du 3 juillet 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer un visa de court séjour à M. A… ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil d’une somme de 1 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou cette même somme seulement sur le fondement des dispositions du code de justice administrative en leur faveur.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’accouchement de sa femme est prévu le 19 novembre 2025 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors, d’une part, qu’il a exécuté l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, a respecté l’interdiction de retour sur le territoire français qui lui a été imposée pour une durée d’un an et ne représente pas une menace à l’ordre public telle que l’énonce la décision portant interdiction administrative du territoire et, d’autre part; qu’il justifie de l’objet et des conditions de son séjour et a apporté des garanties suffisantes de sa volonté de retourner en Guinée à l’expiration de son visa ;
* la décision portant interdiction administrative du territoire, d’une part, est entachée d’un vice de forme, n’est pas datée et ne comporte pas la mention des voies et délais de recours et, d’autre part, est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation au titre de la radicalisation islamiste dont il serait l’objet ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
* il n’est pas justifié de la régularité de la composition de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par les requérants n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la demande d’aide juridictionnelle du 9 octobre 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Garnier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 octobre 2025 à 9h30 :
- le rapport de M. Garnier, juge des référés ;
- les observations de Me Lietavova, avocate de M. A… et Mme B…, laquelle a soulevé à l’audience un nouveau moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant interdiction administrative du territoire ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 3 juillet 2025, l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer un visa de court séjour à M. A…. Il a, le 23 juillet suivant, formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, implicitement rejeté. M. A… et Mme B… demandent au tribunal de suspendre l’exécution de la décision de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…). ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant, ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
M. A… a sollicité un visa de court de séjour en vue d’assister sa femme durant son accouchement prévu pour le 19 novembre 2025 et s’occuper de leur première fille âgée de trois ans. Eu égard au terme très rapproché de la grossesse, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit ainsi être regardée comme remplie.
Les moyens invoqués par les requérants tirés, d’une part, de ce que le motif opposé, tenant à ce que M. A… a fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen par la France eu égard à la décision portant interdiction administrative du territoire, procède d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation et, d’autre part, dans les circonstances particulières de l’espèce, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 23 septembre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 3 juillet 2025 de l’autorité consulaire française à Conakry refusant de délivrer un visa de court séjour à M. A….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa de M. A…, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lietavova, avocate de M. A… et Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Lietavova. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France née le 23 septembre 2025 rejetant le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Conakry du 3 juillet 2025 refusant de délivrer un visa de court séjour à M. A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lietavova renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Lietavova, avocate de M. A… et Mme B…, une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera directement versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Mme D… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Lietavova.
Fait à Nantes, le 29 octobre 2025.
Le juge des référés,
J. GARNIER
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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