Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 30 janv. 2025, n° 2403938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, M. B A demande que lui soient remboursées les retenues appliquées depuis le mois de septembre 2024 sur l’indemnité qu’il perçoit en tant qu’assesseur de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand.
Il soutient que depuis le mois de septembre 2024 on opère sur son indemnité des retenues au titre « de l’Ircantec et des cotisations vieillesse » alors que les prélèvements pratiqués auparavant ne concernaient que « la CSG, CRDS ainsi que les impôts correspondants ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2011-1312 du 17 octobre 2011 portant création d’une indemnité allouée aux assesseurs extérieurs à l’administration pénitentiaire siégeant dans les commissions de discipline des personnes détenues ;
— l’arrêté du 3 mars 2022 modifiant l’arrêté du 17 octobre 2011 fixant le montant de l’indemnité forfaitaire allouée aux assesseurs extérieurs à l’administration pénitentiaire siégeant dans les commissions de discipline des personnes détenues ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l’Etat à lui rembourser les retenues appliquées depuis le mois de septembre 2024 sur l’indemnité forfaitaire, instituée par le décret n° 2011-1312 du 17 octobre 2011, qu’il perçoit en tant qu’assesseur de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand. Toutefois à l’appui de ses conclusions, le requérant se borne à faire valoir que les prélèvements opérés sur son indemnité jusqu’au mois d’août 2024 étaient d’une nature différente et d’un montant inférieur aux retenues appliquées depuis le mois de septembre 2024, sans démontrer, ni même alléguer, que le régime de retenues qu’il conteste serait illégal.
3. Dans ces conditions, la requête de M. A, dont les moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Bn A.
Fait à Dijon, le 30 janvier 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au garde des sceaux ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1312 du 17 octobre 2011
- Code de justice administrative
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