Rejet 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 30 mai 2025, n° 2307181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307181 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 octobre 2023, 23 janvier 2024 et 8 mars 2025, Mme B C D, représentée par Me Hemzellec, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le département de la Moselle à lui verser la somme de 600 euros en réparation du préjudice matériel subi et la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral résultant de l’agression et des vols perpétrés le 2 janvier 2023 à son domicile par plusieurs personnes dont une personne mineure placée sous la garde du département de la Moselle ;
2°) de mettre à la charge du département de la Moselle la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— la responsabilité sans faute du département de la Moselle doit être engagée pour les faits commis par une personne mineure placée sous sa garde au titre de l’aide sociale à l’enfance ;
— cette personne a été condamnée pour les vols commis à son domicile le 2 janvier 2023 de sorte que le département de la Moselle ne peut valablement faire valoir qu’elle ne serait pas impliquée dans les faits délictuels en litige ;
— elle a subi un traumatisme lors de l’agression survenue le 2 janvier 2023 à son domicile et reste affectée depuis cette date d’un stress post-traumatique ;
— son préjudice moral est évalué en dernier lieu à la somme de 3 000 euros ;
— son préjudice matériel est évalué à la somme de 600 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 janvier 2024 et 12 mars 2025, le département de la Moselle, représenté par Me Phelip, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que les indemnités éventuellement accordées à la requérante soient ramenées à de plus justes proportions ;
3°) de mettre à la charge de Mme C D la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la matérialité des faits de vol de la somme de 600 euros au domicile de Mme C D n’est pas établie ;
— la personne mineure placée sous la garde du département n’est pas impliquée dans les faits qui ont causé un préjudice moral de la requérante, à savoir la présence, à son domicile, d’un homme au visage dissimulé, qui a pris la fuite à son arrivée ;
— en tout état de cause, la somme de 10 000 euros réclamée au titre du préjudice moral est excessive et le quantum de l’indemnité allouée à ce titre ne saurait excéder la somme de 1 000 euros ;
— la réalité du préjudice de jouissance n’est pas établie ;
— en tout état de cause, dès lors que neuf personnes étant impliquées dans le vol commis au préjudice de la requérante, la personne mineure placée sous la garde du département ne peut être tenue pour responsable que d’un neuvième du dommage ;
— l’indemnisation octroyée à Mme C D par le juge judiciaire fait obstacle à ce que le juge administratif prononce une condamnation pesant sur un tiers qui conduirait à ce que les préjudices subis par la requérante fassent l’objet d’une double indemnisation par des patrimoines distincts.
Par ordonnance du 10 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jordan-Selva,
— et les conclusions de M. Therre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Dans la nuit du 1er au 2 janvier 2023, alors qu’elle rentrait à son domicile, Mme B C épouse D a constaté la présence dans sa maison d’un individu qui a alors pris la fuite en dérobant sa voiture. Ce véhicule a été retrouvé sérieusement endommagé quelques jours plus tard. Mme C soutient qu’une somme de 600 euros lui a été également volée ce soir-là et qu’outre la personne qui s’est introduite dans son domicile, elle a aperçu huit autres personnes près de sa maison cette nuit-là. Parmi elles, Mme A, née en 2006, qui était alors mineure et placée sous la garde du département de la Moselle. Par la présente requête, Mme C épouse D demande, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation du département de la Moselle à lui verser une indemnité de 3 600 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du département de la Moselle :
2. La décision par laquelle le juge des enfants confie la garde d’un mineur, dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil, à un service départemental de l’aide à l’enfance, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d’organiser, diriger et contrôler la vie du mineur. En raison des pouvoirs dont le département se trouve ainsi investi lorsque le mineur a été confié à un service ou établissement qui relève de son autorité, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés au tiers par ce mineur. A l’égard de la victime, cette responsabilité n’est susceptible d’être atténuée ou supprimée que dans le cas où le dommage est imputable à une faute de celle-ci ou à un cas de force majeure. En outre, dans le cadre d’une action en garantie, le département peut, le cas échéant, se prévaloir de la faute du tiers ayant concouru à la réalisation du dommage.
3. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté qu’à la date des dommages, le département de la Moselle assurait, au titre de l’aide sociale à l’enfance, la prise en charge de Mme A, condamnée par un jugement du tribunal des enfants de E du 3 mai 2023 pour plusieurs faits délictuels dont sa participation aux vols survenus au domicile de Mme C épouse D le 2 janvier 2023. En l’absence d’élément exonérateur de responsabilité, la responsabilité sans faute du département de la Moselle doit être engagée à raison de ces faits à l’égard de la requérante.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
4. La nature et l’étendue des réparations incombant à une collectivité publique ne dépendent pas de l’évaluation du dommage faite par l’autorité judiciaire dans un litige auquel cette collectivité n’a pas été partie, ou en vertu de la transaction conclue entre le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions et la victime, mais doivent être déterminées par le juge administratif compte tenu des règles relatives à la responsabilité des personnes morales de droit public.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment du jugement du tribunal pour enfants de E du 3 mai 2023 et du procès-verbal d’audition de Mme A, coautrice des faits délictuels commis au domicile de la requérante, que plusieurs individus se sont introduits dans l’habitation de Mme C épouse D pendant la nuit du 1er au 2 janvier 2023 et ont commis des vols, de cartes bancaires et de véhicule. Par les pièces qu’elle produit et notamment des certificats médicaux établis par son médecin traitant et l’attestation d’un ami qui lui a installé un dispositif de vidéo surveillance à son domicile, Mme C épouse D justifie avoir été très marquée par l’événement et subir depuis lors un stress post-traumatique. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en l’évaluant à la somme de 3 000 euros.
6. Par ailleurs, ainsi que l’a retenu le tribunal judiciaire de E dans un jugement rendu le 10 février 2025, la requérante apporte les preuves suffisantes de l’existence matérielle de la somme de 600 euros qu’elle avait conservée à son domicile en vue de l’offrir à des membres de sa famille et qui a été dérobée au cours de la nuit du 1er au 2 janvier. Il sera fait une exacte appréciation du préjudice matériel subi en le fixant à la somme de 600 euros.
7. Le montant total du préjudice à indemniser est par conséquent de 3 600 euros.
En ce qui concerne le droit à indemnité de Mme C D :
8. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il détermine le montant et la forme des indemnités allouées par lui, de prendre, au besoin d’office, les mesures nécessaires pour que sa décision n’ait pas pour effet de procurer à la victime d’un dommage, par les indemnités qu’elle a pu ou pourrait obtenir en raison des mêmes faits, une réparation supérieure au préjudice subi. Lorsque ces indemnités n’ont pas encore été versées ou ne semblent pas encore avoir été versées, le juge doit subordonner le paiement des sommes mises à la charge de la personne publique à la subrogation de celle-ci, à concurrence desdites sommes, dans les droits que détient la victime à l’égard du responsable au civil.
9. Il résulte de l’instruction que, par un jugement correctionnel du 10 février 2025, le tribunal judiciaire de E a condamné les co-auteurs des faits commis au domicile de Mme C épouse D à lui verser une somme de 3 600 euros. Ainsi qu’il a été dit au point 3, la requérante est fondée à demander au département de la Moselle la réparation du préjudice résultant d’agissements de la mineure placée sous sa garde. En revanche, le paiement de l’indemnité allouée par le tribunal à la requérante doit être subordonné à la subrogation du département de la Moselle à concurrence de la somme de 3 600 euros dans les droits qui résultent pour Mme C épouse D des condamnations qui ont ou seront définitivement prononcées à son profit par l’autorité judiciaire contre les autres responsables du vol survenu le 2 janvier 2023.
Sur les frais de l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C épouse D, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par le département de la Moselle sur ce fondement. En revanche, la somme de 1 500 euros est mise à la charge du département de la Moselle sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le département de la Moselle est condamné à verser à Mme C épouse D la somme de 3 600 euros (trois mille six cents) euros.
Article 2 : Le paiement de la somme de 3 600 euros (trois mille six cents) euros est subordonné à la subrogation du département de la Moselle, à concurrence de ce montant, dans les droits résultant pour Mme C épouse D des condamnations définitivement prononcées à leur profit contre les coauteurs de l’infraction par l’autorité judiciaire.
Article 3 : Le département de la Moselle versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Mme C épouse D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le département de la Moselle au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C D et au département de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mai 2025.
La rapporteure,
S. Jordan-Selva
Le président,
S. Dhers
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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