Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 janv. 2026, n° 2601531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Bisalu, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 21 janvier 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’entrée sur le territoire français au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de l’admettre sur le territoire français afin qu’elle puisse déposer sa demande d’asile ;
3°) de suspendre l’exécution de toute mesure d’acheminement jusqu’à ce que le tribunal statue sur sa requête au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante comorienne née en 2001, a demandé l’asile le 18 janvier 2026, à son débarquement à l’aéroport d’Orly d’un vol en provenance du Maroc. Elle a été placée en zone d’attente de cet aéroport où elle a été auditionnée par un agent de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le cadre de cette demande. Par une décision du 21 janvier 2026, l’Office a rejeté sa demande d’asile comme manifestement infondée. Mme B… s’est alors vu opposer un refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile par le ministre de l’intérieur, le 21 janvier 2026, qui a ordonné son réacheminement vers tout pays où elle est légalement admissible. Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026, l’intéressée a demandé au magistrat désigné du tribunal administratif de Paris, statuant par application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’annuler cette décision et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de mettre fin aux mesures privatives de liberté édictées à son encontre ainsi que de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement rendu le 29 janvier 2026, le magistrat désigné à rejeté cette requête. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 21 janvier 2026 du ministre de l’intérieur ainsi que de toute mesure d’acheminement jusqu’à ce que le tribunal statue sur sa requête au fond et d’enjoindre à l’autorité compétente de l’admettre sur le territoire français afin qu’elle puisse déposer sa demande d’asile.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Aux termes de l’article L. 351-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande à entrer en France au titre de l’asile peut être placé en zone d’attente selon les modalités prévues au titre IV à l’exception de l’article L. 341-1, le temps strictement nécessaire pour vérifier : / (…) / 3° (…) si sa demande n’est pas manifestement infondée. ». Aux termes de l’article L. 352-1 du même code : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / (…) / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. (…) ». Aux termes de l’article L. 352-4 du même code : « La décision de refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile et la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 qui l’accompagne le cas échéant peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. ». Aux termes de l’article L. 921-2 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours. ». Aux termes de l’article R. 922-1 du code de justice administrative : « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. ». Et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; / (…) / Paris : ville de Paris ; (…) » .
4. Au cas particulier, comme il a été énoncé au point 1, Mme B… a formé une demande d’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 21 janvier 2026 lui opposant un refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile et ordonnant son réacheminement vers tout pays où elle est légalement admissible, devant le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris statuant par application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’appartient pas, en vertu du principe de l’exception de recours parallèle, au juge des référés de statuer à nouveau sur la requête de l’intéressée. En tout état de cause, en vertu des règles de compétence territoriale fixées par les dispositions précitées du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge des référés du tribunal administratif de Melun de statuer sur un tel recours, lequel relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris. Par suite, la requête ne peut qu’être rejetée dans son ensemble, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Melun, le 30 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé : I. Billandon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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