Annulation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2 mai 2025, n° 2503083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503083 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 11, 29 et 30 avril 2025, Mme C… D…, représentée par Me Charles, demande au juge des référés :
de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 4 avril 2025 par laquelle le président de la collectivité européenne d’Alsace a suspendu son agrément en qualité d’assistante maternelle pour une durée de quatre mois ;
de mettre à la charge de la collectivité européenne d’Alsace la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la présomption d’innocence a été méconnue ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 et 29 avril 2025, la collectivité européenne d’Alsace, représentée par son président, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que Mme D… ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de sa décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2025, en présence de Mme Kieffer, greffière d’audience :
- le rapport de M. Stéphane Dhers ;
- les observations de Me Charles, avocat de Mme D…, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête ;
- les observations de Mme B…, représentant la collectivité européenne d’Alsace.
Le juge des référés a indiqué que l’instruction était close à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 4 avril 2025, le président de la collectivité européenne d’Alsace a suspendu l’agrément en qualité d’assistante maternelle de Madame D… pour une durée de quatre mois. La requérante demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile ou dans un lieu distinct de son domicile appelé “ maison d’assistants maternels ” (…) ». Aux termes de l’article L. 421-3 de ce code : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside (…) ». Aux termes de l’article L. 421-6 de ce code : « (…) Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés (…) ». Aux termes de l’article R. 421-24 du même code : « (…) La décision de suspension d’agrément fixe la durée pour laquelle elle est prise qui ne peut en aucun cas excéder une période de quatre mois. ».
Aucun des moyens soulevés par Mme D… à l’appui de sa requête n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du président de la collectivité européenne d’Alsace du 4 avril 2025. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
La requête de Mme D… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… et au président de la collectivité européenne d’Alsace.
Fait à Strasbourg le 2 mai 2025.
Le juge des référés,
S. A…
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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