Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 oct. 2025, n° 2509246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 mai et 10 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Malik, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous au guichet afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour « salarié » dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 20 euros par heure de retard, et de lui remettre à cette occasion un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il tente vainement de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour depuis un délai anormalement long et que son contrat de travail risque d’être suspendu ;
- la condition d’utilité est remplie dès lors qu’il a tenté en vain d’enregistrer sa demande sur démarches-simplifiées dès le 12 mars 2025, qu’il a multiplié les démarches entre mars et mai 2025, en envoyant également plusieurs lettres recommandées à la préfecture ; il n’a pas reçu la convocation mentionnée par le préfet dans son mémoire en défense ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. A… a reçu une convocation le 2 mai 2025 sur démarches-simplifiées pour un rendez-vous le 13 juin 2025, qu’il n’a pas honoré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’injonction :
1. M. A…, ressortissant pakistanais, a entendu solliciter le renouvellement de son titre de séjour « salarié ». Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de renouvellement.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que M. A… a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire pluri-annuelle portant la mention « salarié », valable jusqu’au 23 juin 2025. Il a entrepris dès le mois de mars 2025 les démarches afin de solliciter le renouvellement de son titre de séjour en déposant sa demande sur la plateforme « démarches-simplifiées ». Il a également sollicité, par de nombreux messages et courriers recommandés, les services de la préfecture entre mars et mai 2025, sans avoir de réponse à ses sollicitations. Enfin, le requérant soutient, sans être contredit par le préfet qui n’a pas répliqué à son mémoire enregistré le 10 juillet 2025, qu’il n’a pas reçu la convocation à un rendez-vous fixé le 13 juin 2025 qui aurait été déposée sur le site démarches-simplifiées le 2 mai 2025, alors qu’il établit s’être connecté le 5 mai 2025 sur la plateforme. Dans ces conditions, M. A…, qui justifie de l’existence d’une situation d’urgence, eu égard notamment, à l’irrégularité de son séjour et au risque de suspension de son contrat de travail, établit le caractère utile de sa demande. Cette dernière ne fait en outre pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. A…, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, pour le dépôt de sa demande et la remise, sous réserve de la complétude de son dossier, d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à M. A…, afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre à cette occasion une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 23 octobre 2025.
La juge des référés,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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