Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 5 janv. 2026, n° 2600005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2026, Mme D… F…, représentée par Me Mboto Y’Ekoko Ngoy, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’entrée en France au titre de l’asile ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’autoriser immédiatement son entrée en France et celle de ses deux enfants au titre de l’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros par application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente, en l’absence de délégation de signature ;
- il est insuffisamment motivé ;
- elle a détaillé précisément les motifs de sa demande d’asile lors de son entretien avec l’officier de protection ; elle justifie craindre pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine.
Le ministre de l’intérieur a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 2 janvier 2026.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative au statut des réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 5 janvier 2026, Mme B… a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Mboto Y’Ekoko Ngoy, représentant Mme F…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutenu en outre, d’une part, que l’intéressée est entrée en France régulièrement, munie d’un visa Schengen et justifiant de moyens d’existences suffisants, de sorte que l’entrée en France ne pouvait lui être refusé, et d’autre part que la note d’entretien avec l’officier de protection de l’OFPRA est entaché de plusieurs erreurs de faits, ses déclarations ayant été incorrectement retranscrites ;
- les observations de Mme F…, assisté téléphoniquement de Mme E…, interprète en langue lingala.
La préfète du Rhône n’était ni présente ni représentée à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F…, ressortissante congolaise (République Démocratique du Congo), né le 16 janvier 1980, a sollicité le 29 décembre 2025 son entrée en France, et celle de ses deux enfants mineurs, au titre de l’asile, à l’aéroport Saint-Exupéry. Par une décision du 30 décembre 2025 prise après avis de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le ministre de l’intérieur a rejeté cette demande d’entrée en France. Par sa requête, Mme F… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions tendant à l’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision de refus d’entrée en France au titre de l’asile a été signée par Mme C… A…, agente contractuelle directement placée sous l’autorité de la cheffe du département de la coopération et de la dimension extérieure de l’asile de la direction de l’asile de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet de la part du ministre de l’intérieur, par une décision du 9 septembre 2025, publiée au Journal Officiel de la République française le 12 septembre 2025 et accessible tant au juge qu’aux parties. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit ainsi être écarté.
4. En deuxième lieu, cette décision, qui fait mention des considérations de droit et de fait en constituant le fondement, est suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, la décision contestée ayant pour objet de refuser l’entrée en France au titre de l’asile, Mme F… ne peut utilement invoquer à son encontre la circonstance qu’elle était en possession d’un visa en cours de validité lors de son entrée sur le territoire et en mesure de justifier de ressources suffisantes, cette dernière circonstance étant au demeurant non établie.
6. En quatrième lieu, selon l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : (…) 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves ». Selon l’article L. 352-2 du même code : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. (…) ». Selon l’article R. 351-3 du même code : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, l’étranger est entendu par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides selon les modalités prévues par les articles R. 531-11 à R. 531-16. (…) ». Aux termes de l’article R. 531-15 du même code : « L’entretien personnel fait l’objet d’un enregistrement sonore. / L’intéressé est informé dès le début de l’entretien du déroulement de l’opération d’enregistrement sonore, notamment des modalités permettant d’assurer le respect des règles de confidentialité. / A l’issue de l’entretien, le demandeur est informé de son droit d’accès à l’enregistrement sonore dans les conditions prévues à l’article L. 531-20. / Dans le cas où il n’a pu être procédé à un enregistrement sonore en raison d’une impossibilité technique, la transcription fait l’objet d’un recueil de commentaires. / Si le demandeur refuse de confirmer que le contenu de la transcription reflète correctement l’entretien, les motifs de son refus sont consignés dans son dossier. Un tel refus n’empêche pas l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de statuer sur la demande d’asile ».
7. Mme F… a été entendue en visioconférence le 30 décembre 2025 par l’officier de protection. Si elle fait valoir que le compte-rendu de cet entretien, produit par le ministre de l’intérieur, comprend plusieurs erreurs de transcription, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait refusé de confirmer que le contenu de la transcription reflète correctement l’entretien mené. La requérante n’est, dès lors, pas fondé à se prévaloir de ces supposées erreurs de transcription.
8. En cinquième lieu, le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
9. Pour refuser l’entrée sur le territoire français de Mme F… et de ses deux enfants mineurs au titre de l’asile, le ministre de l’intérieur a relevé que suivant ses déclarations, l’intéressée, qui appartient à la communauté muswahili, a intégré les forces armées de la République démocratique du Congo et a intégré les services logistiques de ces dernières. Il a repris les déclarations de l’intéressée suivant lesquelles elle a été affectée à Bukavu où elle se trouvait lors de la prise de contrôle par les rebelles du « Mouvement du 23-Mars (M23) », puis a fui, avec sa brigade, à Uvira. Accusée d’avoir fourni des armes aux rebelles, elle a déclaré avoir été arrêtée et victime de mauvais traitements, et explique avoir, pour ces motifs, pris la fuite avec deux de ses enfants. Après avis de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant conclu au fait que les déclarations de l’intéressée sont dénuées de tout élément crédible, le ministre de l’intérieur a, pour refuser l’entrée au titre de l’asile, retenu que les déclarations de Mme F… étaient dénuées de tout élément circonstancié, et que sa demande était manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves en cas de retour dans son pays d’origine. Invitée par le tribunal à étayer les risques encourus en cas de retour en République démocratique du Congo, la requérante s’est bornée, à l’audience, à indiquer à nouveau, sans aucun autre élément de précision, qu’elle encourt des risques de torture en cas de retour dans son pays d’origine. Il s’en déduit que Mme F… n’est pas fondée à soutenir que la décision du ministre de l’intérieur est entachée d’une erreur d’appréciation du caractère manifestement infondé de sa demande d’asile.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 30 décembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’entrée sur le territoire français au titre de l’asile.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, la somme réclamée sur leur fondement par Mme F… au profit de son avocat.
D E C I D E :
Article 1er : Mme F… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme F… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La magistrate désignée,
A. B…
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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