Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 avr. 2026, n° 2603526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603526 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 23 mars 2026, N° 2601096 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, Mme B… A…, agissant tant en son nom propre qu’au nom de sa fille mineure, représentée par Me Ghazi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui assurer, avec sa fille, un hébergement d’urgence dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie car elle est, avec sa fille, sans solution d’hébergement, toutes deux étant particulièrement vulnérables ; une vie dans la rue est de nature à mettre en péril la scolarité de sa fille ainsi que sa propre formation universitaire et son activité d’aide à domicile ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence garanti par l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, ainsi qu’à la dignité humaine et à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». L’article L. 345-2-2 du même code précise que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. Cet hébergement d’urgence doit lui permettre (…) d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 de ce code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (…) ».
3. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Mme A… a vu sa situation en matière d’hébergement reconnue comme prioritaire par une décision du 27 novembre 2025 de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Haute-Garonne. Par une ordonnance n° 2601096 du 23 mars 2026, la présidente du tribunal administratif de Toulouse, saisie sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de l’accueillir dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de trente euros par jour de retard. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de la prendre en charge, avec sa fille mineure, dans le cadre de l’hébergement d’urgence dès la notification de la présente ordonnance.
5. Toutefois, d’une part, la circonstance que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas exécuté, à la date de la présente ordonnance, l’ordonnance du tribunal de céans du 23 mars 2026 lui enjoignant, dans le cadre du droit au logement opposable, d’accueillir la requérante et sa fille dans une structure d’hébergement, si elle est susceptible de justifier l’introduction par Mme A… d’un recours en exécution sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, n’est pas constitutive par elle-même d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles relatives au droit à l’hébergement d’urgence des personnes sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale, dont le champ d’application est distinct de celui de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation relatif au droit au logement opposable.
6. D’autre part, si Mme A… fait état de sa situation d’extrême précarité résultant de l’absence de solution d’hébergement adaptée à ses besoins et de sa situation de vulnérabilité, liée notamment à l’âge de sa fille, elle indique dans sa requête qu’elle et sa fille « vont connaitre prochainement une situation de rue en raison de l’expulsion locative à intervenir de leur hébergeur », sans toutefois donner aucune précision sur la date à laquelle cette expulsion doit intervenir. Elle indique également que « la mise à la rue prochaine met en péril [sa] formation universitaire (…) ainsi que sa faculté à honorer ses contrats d’aide à domicile » sans, là encore, donner la moindre précision sur les revenus perçus dans ce cadre et sans établir ni même alléguer que ces revenus ne lui permettrait pas d’acquitter le coût de nuits d’hôtel dans l’attente de l’exécution de l’ordonnance n° 2601096 du 23 mars 2026, alors au demeurant qu’elle et sa fille étaient encore hébergées à la date de l’introduction de sa requête en référé suspension. Par suite, Mme A… ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du même code ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… n’est pas admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Toulouse, le 24 avril 2026.
La juge des référés,
Sylvie Cherrier
La République mande au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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